Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-16.283
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° N 20-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Ambulances Saint-Maur Sn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.283 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances Saint-Maur Sn, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Saint-Maur Sn aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Saint-Maur Sn PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les avertissements notifiés les 28 mars, 3 et 8 avril 2014 et d'AVOIR condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les sanctions injustifiées ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur [N] verse aux débats 3 avertissements qui lui ont été notifiés par l'employeur les 28 mars, 3 et 8 avril 2014, qu'il a contestés et au sujet desquels il donne à la cour des explications sur leur caractère injustifié ; il fait en outre valoir que l'employeur dans la lettre d'avertissement du 8 avril, lui indique avoir suivi ses déplacements par géolocalisation, alors qu'il ne justifie pas avoir fait une déclaration à la CNIL, en dépit d'une sommation de communiquer ; qu'à défaut d'éléments permettant d'établir le caractère bien-fondé des sanctions, ces avertissements seront annulés ; le préjudice causé au salarié, qui a été arrêté à la fin du mois d'avril pendant 7 jours pour stress professionnel, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros » ; 1. ALORS QUE la preuve du bien-fondé et de la régularité de la sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier la sanction, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour annuler les avertissements prononcés à l'encontre de M. [N] les 28 mars, 3 et 8 avril 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié les contestait et donnait à la cour des explications sur leur caractère injustifié et que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir le caractère bien-fondé des sanctions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié apportait préalablement des éléments de preuve de nature à étayer sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires litigieuses, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve du bien-fondé desdites sanctions sur l'employeur, en violation de l'article L.1333-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que le salarié contestait les avertissements prononcés à son encontre et « donne à la cour des explications sur leur caractère inju