Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-18.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° V 19-18.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.793 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Karin Models, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Karin Models, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes ; Aux motifs que « il est établi que la lettre datée du 24 juillet (pièce n° 15) fait état d'un motif économique, à savoir la suppression du poste en raison de la transmission par voie électronique de tous les plis et ce à la demande des clients de l'agence et que cette lettre aurait été remise au salarié contre décharge. Cet entretien a été précédé d'une convocation le 15 uillet 2014 (pièce n° 14) indiquant que le salarié dispose d'un délai de 21 jours à compter du 1er septembre 2014 et donc expirant le 22 septembre 2014 pour faire connaître sa réponse à l'exception ou non d'un contrat de sécurisation professionnelle. Celui-ci a été accepté le 19 septembre 2014 (pièce n° 7), d'où la lettre de l'employeur en prenant acte avec fixation de la date de la rupture et rappel de la priorité de réembauche (pièce n° 22). M. [Q] atteste que la lettre du 24 juillet a été remise en main propre au salarié contre décharge, même s'il n'a pas signé cette lettre ou une décharge distincte (pièces n° 16 et 46). Par lettre du 19 septembre 2014 (pièce n° 6), l'employeur précise au salarié qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée, ce qui ne permet donc pas de retenir la lettre du 24 juillet 2014 comme lettre de notification de licenciement. Cependant, même si l'employeur qualifie cette lettre de « projet » délivrée « à titre conservatoire », il justifie de sa remise par l'attestation précitée de Mme [Q]. Cette lettre remise à l'issue de l'entretien préalable, vaut information suffisante sur le motif économique allégué et l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle a donc entraîné la rupture du contrat à l'expiration du délai de 21 jours. Il en résulte que l'information donnée conduit à rejeter le moyen du salarié » ; Alors que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a relevé que la lettre datée du 24 juillet 2014 fait état d'un motif écon