Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-22.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10793 F Pourvoi n° C 19-22.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Atalian propreté Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée TFN Propreté Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° C 19-22.618 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Isor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isor, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Sud-Ouest et la condamne à payer à la société Isor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Sud-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame [U] à la société ATALIAN CLEANING à compter du 1er juillet 2018, d'avoir ordonné à cette société d'intégrer Madame [U] dans ses effectifs, et d'avoir condamné la société ATALIAN à payer à Madame [U] une provision sur rappels de salaires de 6 140,64 € pour la période du mois de juillet 2018 au mois d'octobre 2018 et une autre de 1 535,20 € par mois à compter du mois de novembre 2018 jusqu'à la date de prononcé de la décision ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, l'action en référé de Mme [U] est fondée sur le trouble manifestement illicite visé à l'article R. 1455-6 du Code du travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la présence d'une contestation sérieuse sans analyser l'existence d'un trouble manifestement illicite pour dire n'y avoir lieu à référé ; qu'il est constant que les dispositions conventionnelles applicables à la situation sont celles de l'article 7 (ex annexe VII) de la Convention collective nationale de la propreté relatif aux conditions de garantie de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; que le dispositif conventionnel prévoit un transfert de plein droit des contrats de travail du personnel de la société sortante vers la société entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants ; qu'en l'espèce, la question en litige est celle du respect par l'entreprise sortante, c'est-à-dire la société ISOR, des conditions posées par le texte conventionnel relatives aux documents à communi