Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-23.472

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° F 19-23.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-23.472 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Koniambo Nickel, dite KNS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Koniambo Nickel, dite KNS, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier et fondé le licenciement disciplinaire pour faute grave dont Mme [I] a fait l'objet le 19 août 2015, d'AVOIR dit que Mme [I] ne justifiait pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et d'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes de condamnation de la société KNS à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour le préjudice moral distinct subi du fait des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « (…) La lettre de licenciement, si elle fait état des SMS de 2013, ne retient que ceux de 2015 comme faits fautifs "Ces deux messages sont à l'origine de la présente procédure disciplinaire et leur gravité fonde la sanction retenue." Au demeurant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les appels et SMS de 2013 soient imputables à Mme [I] ; l'on peut, à l'inverse, relever que même Mme [O] est dubitative en raison d'une différence d'orthographe entre les SMS. Il appartient donc à KNS d'établir la preuve de l'imputabilité des deux SMS à Mme [I] et, le cas échéant, de leur caractère justifiant le licenciement pour faute grave. Le tribunal du travail a considéré que les preuves produites par l'employeur étaient insuffisantes (avec notamment une copie partielle et non signée de la seule audition de Mme [I]) et que le rappel à la loi était insuffisant pour établir la culpabilité de Mme [I]. L'enquête de police dont une copie complète est versée en appel, a établi : - que les réquisitions auprès de l'OPT et du fournisseur d'accès avaient indiqué que les SMS du dimanche 12 avril et du jeudi 23 avril 2015 avaient été envoyés depuis la même adresse IP, celle du domicile de Mme [I], - que 3 personnes en dehors de Mme [I], pouvaient utiliser l'ordinateur, [Q] [S], son concubin, et ses deux enfants âgés de 13 et 20 ans, - que M. [Q] [S], concubin, entendu le 10 juillet 2015, a indiqué qu'il était a priori en déplacement en métropole le 12 avril 2015, que ses enfants ne connaissaient pas Mme [O] et qu'il ne pensait pas qu'ils puissent être les auteurs des SMS, - que Mme [I] entendue le 16 juillet 2015 a déclaré "Je ne me souviens pas avoir envoyé ces SMS", "je ne comprends pas comment j'aurais pu envoyer ce type de message. Je ne comprends pas. Je ne m'en souviens pas", "Cela m'arrive de temps en temps (d'avoir des