Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-10.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° P 20-10.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.948 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault Trucks aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Trucks et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Renault Trucks à payer à M. [X] les sommes de 4 439,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 443,97 euros au titre des congés payés afférents, 3 551,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M. [A], lequel est intervenu sans raison da