Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-14.086
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10796 F Pourvoi n° Z 20-14.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-14.086 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hub Safe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hub Safe, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 4 septembre 2015 et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'il ressort de l'attestation de Mme [I] [H], agent de sûreté en contrat de professionnalisation, versée au débat par l'appelante, que la salariée a décrit, le 16 juillet 2015, les faits suivants : " Je souhaite porter à votre connaissance certains faits concernant le coordinateur Mr [E] [J], faits ayant cours sur mon lieu de travail depuis le début de mon contrat pro (4 février 2015) jusqu'à ce jour. Les faits sont les suivants : Lorsque nous sommes planifiés, il me suit sur tous les postes, il cherche sans arrêt à me parler de sujets n'ayant rien à voir avec le travail. À chaque fois, et de manière régulière et insistante, il me propose d'enregistrer son numéro de téléphone portable et de l'appeler en dehors du travail. Il me répète en boucle depuis des mois : " J'attends tes appels ". Lorsque je lui ai dit que j'étais déjà en couple, il m'a répondu : " c'est pas grave on partage ". À chaque vacation commune, il me fait des propositions de sorties avec lui en tête-à-tête à l'extérieur (cinéma, restaurant, vacances) et de le rejoindre à sa fin de service. Mr [J] va même jusqu'à demander au coordinateur de m'affecter sur les halls où il se trouve afin de pouvoir être avec moi. Il fait sans cesse des allusions déplacées et il me drague de façon assidue pour obtenir à tout prix mon numéro de téléphone personnel. Aujourd'hui, ce comportement perdure et je le vis très mal. Je me sens harcelée sur mon lieu de travail, je viens travailler à reculons et je n'arrive pas à être sereine en sa présence car il m'étouffe. Je veux que ce comportement cesse car j'ai peur qu'il nuise à mon contrat de travail chez Hub Safe " ; que bien que M. [J] ait contesté les accusations ainsi portées contre lui, et indépendamment des deux autres attestations produites par l'appelante, l'une, sans copie de pièce d'identité, ce qui la rend non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'autre, contredite par son auteur quelques mois après au profit de l'intimé, ce qui en limite la valeur probante, il résulte de l'enquête diligentée contradictoirement par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment du témoignage des onze salariés que cet organe a entendus : - que M. [J] était considéré comme un