Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-10.890
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° A 20-10.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [T] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.890 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Gwad'Air, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], épouse [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gwad'Air, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], épouse [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [O], épouse [X], de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'avoir condamnée à verser à l'association Gwad'Air la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L.1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme [O], épouse [X] estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; Que d'une part, Mme [O], épouse [X] évoque des faits de mise à l'écart et de remise en cause de son autorité survenus au cours des années 2012 et 2013, liée à la méthode de gouvernance mise en place par la présidente de l'association ; que toutefois, si les pièces versées aux débats mettent en évidence l'existence de tensions avec la salariée, ainsi qu'un fait isolé d'altercation avec sa remplaçante durant son arrêt de travail, elles ne permettent pas d'établir l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral ; Que d'autre part, Mme [O], épouse [X] allègue également une remise en cause de ses responsabilités et des manoeuvres de déstabilisation de la part de la nouvelle présidence de l'association, au cours de l'année 2014 ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient la salariée, il résulte des pièces du dossier que les procédure mises en place dans la validation des paiements, le circuit courrier ou la grille d'habilitation ont pour objectif de clarifier l'organisation interne de l'association dans un contexte de dysfonctionnements notables, sans caractériser des manoeuvres d'éviction de Mme [O], épouse [X] ; qu'il n'est pas davantage établi que la salariée aurait été mise à l'écart au profit du président ou de l'assistante de direction, respectivement amenés à avoir des fonc