Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-12.607
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° S 20-12.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Nical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-12.607 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nical, de Me Haas, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nical aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nical et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nical PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Nical fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, par conséquent, condamnée à lui payer les sommes de 3 034,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 709.27 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ; AUX MOTIFS QUE « Mme [D] produit d'abord plusieurs attestations de salariés évoquant le changement d'ambiance au sein du magasin depuis le changement de propriétaire et le fait que M. et Mme [N] ont tenus des propos misogynes, insultants ou dénigrants au sein du magasin. Le fait que certains d'entre ex indiquent avoir démissionné de leur emploi en raison de ce comportement et changement d'ambiance au magasin n'est pas, à lui seule, suffisant pour leur dénier une valeur probante. Mme [D] établit, en outre, que, le 18 juin 2015, le médecin du travail a écrit à la société Mégasport à l'attention de M. [R] [N] en tant qu'adhérent «Go Sport Lampertheim », qui est le magasin dans lequel était affectée Mme [D]. Dans cette lettre, le médecin du travail évoquait le test effectué pour « évaluer la santé mentale des salariés du magasin de [Localité 2] ressentie au cours des semaines passées » indiquant que le résultat global (du test) est en faveur d'une souffrance psychique et citant parmi les facteurs responsables de cette évolution, outre le as particulier des cadres – statut que n'a pas Mme [D] – des facteurs liés au changement d'enseigne avec l'incertitude sur l'évolution du magasin un manque de clarté dans la définition des postes et des responsabilités, un manque de reconnaissance et une non-écoute des difficultés et un conflit de valeurs concernant la qualité des produits mis en vente. Elle établit par ailleurs par la production du formulaire correspondant avoir été, le 1er juillet 2015, mise en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le médecin mentionnait : « épuisement moral, insomnie, pleurs » et avoir obtenu, le 22 septembre 2015, la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 1er juillet 2015 qu'elle a déclaré comme étant constitué par des menaces à l'intégrité des employés, insultes » de la part de sa hiérarchie (Mme [N]). Il est enfin, constant qu'elle s'est trouvée de manière continue jusqu'à al réalisation de la visite de reprise le 23 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail a émis, en une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail l'avis suivant : « inapte à tous postes dans l