Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-14.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° M 20-14.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Cognac distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.120 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Cognac distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cognac distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cognac distribution et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Cognac distribution La société Cognac Distribution fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'avoir requalifié le licenciement en un licenciement nul, ainsi que d'avoir alloué à Monsieur [X] des indemnités de rupture, outre les frais irrépétibles et les dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : M. [X] prétend avoir fait l'objet de harcèlement moral qui s'est manifesté par : - d'avril 2010 à janvier 2011, le directeur sapait l'autorité de M. [X] notamment à l'égard Melle [D], - des menaces de licenciement de cadres lors de deux réunions en octobre et novembre 2010, - retrait de sa fonction de responsable de la brasserie le 2 avril 2011 modifiant de manière unilatérale l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007, - dénigrement auprès de subordonnés en déclarant qu'ils pouvaient se passer de lui car il était trop payé, - des allusions visant M. [X] sur le fait qu'un responsable divulgue des information à la concurrence, - absence de réponse à une demande de pose de réduction du temps de travail (Rtt) du 10 au 17 novembre 2014 et un refus catégorique peu de temps avant la date prévue, - refus d'une formation en février 2015, - un reproche injustifié sur l'utilisation de l'imprimante, - dénigrement avec menaces de licenciement notamment lors de la réunion du 18 novembre 2015, qui ont eu pour effet de dégrader sa santé mentale et ses conditions de travail et que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve que les agissement reprochés s'expliquent par des éléments objectifs est tenu d'une obligation de sécurité résultat dont il ne peut s'exonérer en rapportant l'absence de faute de sa part. La société Codis s'opposant à cette demande, soutient que M. [X] ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement moral au cours de son contrat, ni même lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que ce n'est que quelques mois après que cette demande a été formée. Elle expose qu'aucune diminution du nombre de salariés n'a été enregistrée pendant cette période et aucunement du nombre de cadres qui a au contraire augmenté entre 2010 et 2011 et que nombre des affirmations de M. [X] ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques à sa personne. Elle prétend que Mme [D] était l'adjointe de M. [X] et le suppléait totalement dans la gestion de la brasserie, que l'employeur a fait un usage normal de son pouvoir de direction face à l'attitude de M. [X] décrite par son adjointe et qu'à la suite de sa repr