Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° C 19-25.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.447 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace- Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. [N] en date du 15 décembre 2016 retient six griefs ; […] ; en sixième et dernier lieu, il est notamment reproché à M. [N] le fait suivant : « comme, vous en aviez brandi la menace à votre Directeur de Secteur et à votre Directrice de Groupe, vous avez notifié à la Banque un arrêt de travail de trois semaines (du 22 novembre au 13 décembre 2016), qui, compte tenu de vos fonctions centrales, a significativement désorganisé la succursale de [Localité 1] » ; qu'au vu de ce courrier, la cour estime qu'il faut écarter l'argumentation de M. [N] tenant à une nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, car le dernier grief, qui n'est ni le motif principal, ni encore moins le motif unique de son licenciement, ne mentionne pas, ni ne signifie en aucune cas qu'il est licencié à raison de son état de santé ; qu'en effet, malgré sa rédaction maladroite, le reproche qui est fait au salarié, qualifié improprement d'acte de subordination par les premiers juges alors qu'il faut plutôt évoquer une acte de déloyauté envers l'employeur, est d'avoir mis à exécution la menace qu'il avait faite d'alterner périodes de maladie et périodes de présence faute d'accord pour la rupture conventionnelle, en notifiant un arrêt de travail de trois semaines dont l'employeur prétend qu'il a eu pour conséquence, compte tenu de son niveau de responsabilité, de désorganiser l'agence qu'il dirigeait ; que la cour d'appel retient que ce grief n'est pas prouvé par la société BPALC puisqu'il n'est pas établi par elle que l'arrêt de travail délivré le 22 novembre 2016 […] aurait été de complaisance, et donc aurait effectivement eu pour seul but de mettre la banque dans l'embarras, ni encore moins que cet arrêt aurait eu dans ce délai restreint de trois semaines un impact négatif sur le fonctionnement ou les résultats de l'agence, même si le directeur, qui peut toujours être remplacé temporairement, y joue un rôle prépondérant ; qu'en conséquence ce grief ne peut être retenu comme motif du licenciement (arrêt p.5 § 8). 1° ALORS QUE, sauf à ce que les absences du salarié dues à son état de santé perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif, le grief contenu dans la lettre de licenciement reposant sur l'arrêt de travail du salarié est constitutif d'une discrimination fondée sur l'état de santé et emporte à lui seul la nullité du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d