Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-17.631
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° C 20-17.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ le syndicat CGT Manpower France, dont le siège est [Adresse 22], 2°/ le syndicat CFTC Intérim, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ Mme [Y] [QY], domiciliée [Adresse 14], 4°/ Mme [ZQ] [CQ], domiciliée [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° C 20-17.631 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower, dont le siège est [Adresse 21], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la Fédération des services (CFDT), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat UNSA fédération commerce et services, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à Mme [DT] [KH], domiciliée [Adresse 17], 6°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 16], 7°/ à Mme [CU] [S], domiciliée [Adresse 19], 8°/ à M. [EV] [F], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [GA] [KJ], domicilié [Adresse 2], 11°/ à M. [IB] [TC], domicilié [Adresse 4], 12°/ à Mme [DV] [VG], domiciliée [Adresse 20], 13°/ à Mme [MP] [KK], domiciliée [Adresse 7], 14°/ à Mme [MR] [TD], domiciliée [Adresse 18], 15°/ à M. [KI] [KL], domicilié [Adresse 10], 16°/ à Mme [MM] [FX], domiciliée [Adresse 12], 17°/ à M. [MK] [XM], domicilié [Adresse 11], 18°/ à Mme [MO] [GD], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leur mandataires ont produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Manpower France, de la CFTC Intérim et de Mmes [QY] et [CQ], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération des services (CFDT), de Me Le Prado, avocat de la société Manpower, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les syndicats CGT Manpower France, CFTC Intérim et pour Mmes [QY] et [CQ] Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la stipulation 15.5 a) du protocole d'accord préélectoral, et d'AVOIR débouté les syndicats CGT et CFTC de leurs contestations de l'attribution des sièges dans le 1er collège suite aux élections pour le CSE ayant eu lieu le 12 décembre 2019 au sein de l'établissement Ouest de la société Manpower France. AUX MOTIFS QUE l'article 6.1 du protocole d'accord préélectoral prévoit pour chaque CSE (à l'exception du siège) que le nombre de sièges est fixé à 35 sièges titulaires et 35 sièges suppléants, répartis à raison de 25 sièges titulaires et 25 sièges suppléants au 1er collège, dont 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants réservés aux salariés permanents du 1er collège et 23 sièges titulaires et 23 sièges suppléants réservés aux salariés intérimaires ; l'article 15.5 du même protocole d'accord préléectoral prévoit : « L'ensemble des sièges à pourvoir est attribué selon les règles habituelles de réparation des sièges entre les listes (sièges attribués au quotient et sièges attribués à la plus forte moyenne). Mais si, à l'issue des attributions des sièges, ces règles n'ont pas permis que les sièges réservés soient attribués, il s'agit d'appliquer les règles exposées ci-dessous selon les situations rencontrées.( ) Au second tour du scrutin : S'il n'y a pas suffisamment de candidats de la catégorie réservée ayant obtenu au moins une voix pour pourvoir l'ensemble d