Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-18.311
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° S 20-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.311 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société distribution matériaux bois panneaux (DMBP), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [Adresse 16], 3°/ au syndicat CFTC fédération Bati Mat TP, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ au syndicat CGT FNSCBA, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [RE] [A], domicilié [Adresse 22], 7°/ à Mme [VB] [GB], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à Mme [FS] [PK], domiciliée [Adresse 24], 9°/ à M. [EV] [GY], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [ZQ] [ZH], domicilié [Adresse 17], 11°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 15], 12°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à M. [CD] [JB], domicilié [Adresse 18], 14°/ à M. [BO] [JY], domicilié [Adresse 11], 15°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], 16°/ à M. [Y] [IS], domicilié [Adresse 19], 17°/ à Mme [FE] [AI], domiciliée [Adresse 9], 18°/ à M. [LE] [I], domicilié [Adresse 23], 19°/ à Mme [S] [CS] [OE], domiciliée [Adresse 7], 20°/ à Mme [FE] [MY], domiciliée [Adresse 12], 21°/ à M. [U] [TH], domicilié [Adresse 3], 22°/ à Mme [VK] [MK], domiciliée [Adresse 21], 23°/ à M. [QH] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société distribution matériaux bois panneaux, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l'inscription de 18 chefs d'agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail prévoient les conditions d'inscription sur les listes électorales ainsi que les conditions d'éligibilité aux élections professionnelles ; que la jurisprudence prévoit en outre que ne peuvent être électeurs ou élus comme représentants du personnel les salariés titulaires d'une délégation d'autorité écrite de l'employeur les assimilant à ce dernier ; qu'en l'espèce, Mesdames [KV] [PY], [FS] [M], [UE] [NV] ainsi que Messieurs [UN] [HV], [LS] [DY], [AX] [R], [Y] [F], [NH] [V], [YK] [D], [O] [L], [Q] [SK], [W] [K], [XN] [IE]. [MB] [C], [YB] [KH], [PB] [DP], [WH] [P] et [O] [SB] ont été inscrits sur les listes électorales du collège 3 « Cadres » ; qu'ils occupent tous un poste de chef d'agence au sein de la société DMBP ; que dans le cadre de ses fonctions, chacun d'entre eux fait l'objet d'une « Délégation de pouvoir et de responsabilité » de la part de l'employeur, pièces versées aux débats par la défenderesse ; que es actes prévoient notamment que les délégataires :- appli