Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-10.812
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° R 20-10.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Asian Villa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.812 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Grandes étapes françaises (GEF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Asian Villa, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grandes étapes françaises, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2019), le 18 septembre 2007, la société Grandes étapes françaises (GEF), exploitante de deux hôtels, a conclu un contrat de prestations de services avec la société Asian Villa, en mettant à sa disposition un local, ainsi que le linge nécessaire à une activité de soins du corps et du visage et en s'engageant à la rétrocession par l'hôtel du prix stipulé de la prestation, minoré d'une commission au titre de divers frais. 2. Ce contrat, conclu pour trois années, a été renouvelé en 2010, 2013 et 2016. 3. Le 9 janvier 2015, la société Asian Villa a demandé la requalification judiciaire du contrat de prestations de services en bail commercial. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Adsian Villa fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de requalification du contrat en bail commercial prescrite, alors « que si le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, la fraude suspend le délai de la prescription pendant la durée du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en refusant de conclure un contrat de bail commercial et en signant un contrat faussement intitulé "Contrat de prestations de services" quand la société Asian Villa disposait d'un véritable local stable, d'une clientèle personnelle et d'une autonomie de gestion, la société Grandes étapes françaises n'avait pas pour but exclusif de contourner le statut des baux commerciaux, de sorte que la fraude avait suspendu la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. Il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial. 6. Pour dire irrecevable l'action en requalification du contrat de prestations de services en contrat de bail commercial, l'arrêt retient que le contrat liant les parties a été conclu le 18 septembre 2007 et, que l'action engagée par assignation du 10 février 2017 se heurte à la prescription, le délai pour agir ayant expiré le 18 septembre 2009, soit dans les deux ans du contrat initial. 7. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une fraude, dont l'existence était invoquée, n'était pas de nature à suspendre la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, la société Asian Villa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts alors « que la cassation à intervenir s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat en bail commercial ne pourra manquer d'entrainer par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée. » 9. Par son troisième moyen, la société Asian Villa fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la résiliation du contr