Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-13.987

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° S 20-13.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [X], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-13.987 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à Mme [U] [D], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), par acte du 30 décembre 1992, Mme [E], propriétaire de parcelles, les a données à bail rural à long terme à M. et Mme [G]. 2. Par acte du 3 décembre 2012, elle a délivré congé aux preneurs, à effet au 30 septembre 2016, aux fins de reprise par son fils [T]. 3. Par déclaration du 2 mai 2017, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé au titre du contrôle a posteriori de la reprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation a posteriori du congé délivré le 3 décembre 2012 et d'ordonner leur expulsion, alors : « 1°/ qu'il incombe au bailleur qui soutient que la contestation du congé pour reprise est forclose en application des dispositions des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, de prouver que le preneur avait eu connaissance dans les quatre mois de la réception du congé des éléments sur lesquels il fonde sa contestation ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], que si l'extrait Kbis de la société BF Investissement dont M. [E], domicilié à [Localité 3], était le gérant, d'une part, et la demande de copie de l'acte de propriété relative à ce domicile, d'autre part, étaient postérieurs à l'expiration du délai de forclusion, les faits qu'ils révélaient lui préexistaient et qu'il n'était pas démontré que les époux [G] n'en avaient pas eu connaissance, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur les preneurs la charge de la preuve de la date à laquelle ils avaient eu connaissance des éléments sur lesquels ils fondaient leur contestation, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ en toute hypothèse, que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé au soutien de sa contestation a posteriori dès lors qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient été dans l'impossibilité d'avoir connaissance des informations désormais obtenues contenues dans l'extrait Kbis de la société BF Investissement et la copie de l'acte de propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] appartenant à M. [E] produits aux débats, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas tenant à la possibilité pour les preneurs d'obtenir dans les quatre mois de la délivrance du congé les informations sur lesquelles ils fondaient leur contestation a posteriori, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ en toute hypothèse, qu'en se fondant, pour juger irrecevable leur contestation a posteriori, sur la circonstance inopérante que les époux [G] soutenaient que depuis dix ans, soit avant la date de la délivrance du congé, les juridictions avaient à connaître de contentieux relatifs à la délivrance par Mme [D] de congés aux fins de reprise par son fils, contentieux auxquels ils étaient pourtant étrangers, la c