Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.305
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° Z 20-15.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société [Adresse 6], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Bauland [G] & Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Z 20-15.305 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole de Puyssibot, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 6] et de la société Bauland [G] & Martinez, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement foncier agricole de Puyssibot, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2020), par quatre actes des 2 et 3 novembre 1992, le groupement foncier agricole de Puyssibot (le GFA) a donné à bail rural à long terme d'une durée de dix huit ans, commençant à courir le 1er janvier 1993, diverses parcelles lui appartenant, aux sociétés [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 2]. 2. Selon procès-verbal de dissolution du 29 juin 2001, le bail consenti à la société [Adresse 2] a été transmis à son associée unique, la société [Adresse 6], bénéficiaire de la dévolution du patrimoine. 3. Par actes du 24 mai 2004, en application des mesures prises dans les procédures de redressement judiciaire dont elles faisaient l‘objet, les sociétés [Adresse 3] et [Adresse 5] ont cédé à la société [Adresse 6] les baux dont elles étaient titulaires. 4. Par avenant à bail rural à long terme du 24 mai 2004, faisant référence aux quatre baux conclus avec les différentes sociétés d'exploitation, le GFA et la société civile d'exploitation agricole des Pouges (la SCEA ), qui en était titulaire ou cessionnaire, sont convenus d'en proroger la durée de dix-huit années, de sorte qu'elle prenne fin le 30 juin 2021. 5. Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2017, le GFA a délivré à la SCEA un congé pour reprise portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, à effet au 30 juin 2021. 6. Par déclaration du 12 juillet 2017, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé, en soutenant qu'elle bénéficiait d'un nouveau bail de dix-huit ans consenti le 24 mai 2004, auquel il ne pouvait être mis fin que dans les circonstances et aux conditions prévues par le statut du fermage. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCEA et M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire, font grief à l'arrêt de valider le congé délivré par acte du 4 mai 2017 pour le 30 juin 2021 et de rejeter leurs demandes, alors : « 1° / que les dispositions du statut du fermage sont applicables aux baux à long terme ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en l'absence de disposition contraire ; qu'ainsi, le preneur d'un bail à long terme de 18 ans a droit au renouvellement du bail par période de 9 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un bail a été conclu entre le Gfa de Puyssibot et la [Adresse 6] le 24 mai 2004 pour une durée de 18 ans commençant à courir à compter du 1er juillet 2003 pour se terminer le 30 juin 2021 ; qu'en retenant, pour dire que le congé délivré à la [Adresse 6] était valable, qu'il n'était pas soumis aux dispositions applicables aux baux à long terme de 18 ans mais à celle des baux d'au-moins 25 ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 416-1, L. 416-3 et L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que, par dérogation au statut d'ordre public du fermage, si la durée du bail initial est d'au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction et dans ce cas, chacune