Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.897

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° T 20-15.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [Y] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [LN] [QN] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [OA] [Z] [S], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [FZ] [H] [S], 6°/ Mme [Q] [E] [O], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 10], 7°/ Mme [W] [B] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 11], 8°/ Mme [V] [K] [S], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-15.897 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [IT] [L], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [C] [A] [L], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [F] [U] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [X] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [S], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [J], [C], [F] et Mme [X] [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 février 2020), [N] [S] et ses cinq frères et soeur ont hérité du domaine appartenant à leur mère. Chacun est devenu propriétaire indivis d'un sixième des terres. 2. Les cohéritiers de [N] [S] ont cédé leurs droits dans l'indivision à [J] [D] [L]. 3. [N] [S], le seul à conserver ses droits indivis, est décédé le [Date décès 1] 1977 en laissant pour lui succéder son épouse et six enfants, [OA], [W], [V], [T], [R] et [LN] (les consorts [S]). 4. Par acte du 23 juin 1978, Mme [S], qui a reçu dans la succession de son mari un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, a consenti un bail rural à [J] [L] sur deux terrains. 5. [J] [L], qui avait consenti une donation de ses propres parts indivises à ses quatre enfants, [C], [F], [X] et [J], est décédé le [Date décès 2] 2013. 6. Par acte du 3 août 2016, les consorts [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité du bail. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en nullité d'un bail consenti sans son concours exercée par un indivisaire ou un nu-propriétaire doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où cette personne a eu connaissance du bail ; qu'en jugeant qu'une telle action était soumise à la prescription trentenaire à compter de la date de conclusion du bail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et violé par refus d'application l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 8. Selon ce texte, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 9. Pour déclarer prescrite l'action des nus-propriétaires qui n'étaient pas parties à l'acte, l'arrêt retient que le délai de prescription extinctive applicable était de trente ans et qu'il a commencé à courir le 23 juin 1978, date du bail, pour expirer le 23 juin 2008, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que le bail n'a pas été renouvelé le 23 juin 2014, mais tacitement reconduit, ce dont il n'est résulté aucun nouveau délai pour agir en l'absence de novation. 10. En statuant ainsi, alors que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement consentis sans son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Casse et annule, en toutes ses disposition