Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.211
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° W 20-17.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.211 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Esteliz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Esteliz, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mai 2020), la SCI Esteliz (la SCI), ayant acquis des terrains du département de la Guyane par acte du 16 juin 2011, a assigné M. [E] en expulsion de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1], occupée, selon elle, sans droit ni titre. 2. M. [E] a reconventionnellement revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse sur le fondement de prescription trentenaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la SCI, alors « que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'il est possible de prescrire contre un titre ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'une possession paisible et non équivoque de nature à emporter la prescription acquisitive de la parcelle AP [Cadastre 1] par M. [P] [E] père de M. [R] [E] qui l'a occupé avec sa famille à partir de 1968, sur la circonstance que le département de la Guyane a acquis la propriété de cette parcelle par acte du 16 février 1978, que l'occupation de ce terrain était illicite comme étant sans droit ni titre, et qu'un droit au relogement n'a été reconnu qu'aux seuls occupants pouvant justifier d'une autorisation du précédent propriétaire, la Cour d'appel a violé les articles 712 et 2258 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 712 et 2258 du code civil : 4. En vertu du premier de ces textes, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. 5. Aux termes du second, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Pour refuser à M. [E] le bénéfice de la prescription trentenaire qu'il invoquait, l'arrêt retient que la SCI est propriétaire par titre de la parcelle litigieuse et que celle-ci est occupée de manière illicite, sans droit ni titre, de sorte que la possession invoquée ne peut être tenue pour non équivoque et paisible. 7. En statuant ainsi, alors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la SCI Esteliz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Esteliz à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt a