Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-14.754

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° A 20-14.754 C 20-16.412 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 I. M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.754 contre un arrêt rendu le 27 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. M. [O] [F], a formé le pourvoi n° C 20-16.412 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [D], 2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, défendeurs à la cassation. Le demandeur aux pourvois n° A 20-14.754 et C 20-16.412 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-14.754 et C 20-16.412 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 décembre 2019), le 21 juin 2016, le projet d'acquisition par M. [F] d'une parcelle agricole appartenant à M. [D] pour un prix de 130 000 euros a été notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la SAFER). 3. Le 27 juillet 2016, considérant que ce prix était trop élevé, la SAFER a décidé de préempter cette parcelle et offert un prix de 106 000 euros. 4. Le 4 octobre 2016, M. [D] a retiré son bien de la vente, puis l'a cédé de gré à gré au prix de 120 000 euros à la SAFER, qui l'a rétrocédé. 5. M. [F] a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de la vente, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 6. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que commet un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien au motif que le prix serait exagéré en offrant un prix nettement inférieur à celui convenu entre le vendeur et l'acquéreur, et qui, dans le même temps que le vendeur déclare retirer son bien de la vente, acquiert finalement ce bien de gré à gré à un prix supérieur au prix initialement convenu avec l'acheteur initial afin de le rétrocéder à un attributaire déterminé à l'avance ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'occasion de la vente à M. [F] d'un bien agricole au prix de 130 000 euros, la Safer de la Réunion avait exercé son droit de préemption au motif que le prix était exagéré et proposé d'acheter le bien au prix de 106 000 euros, d'autre part, que la Safer avait entrepris des négociations avec le vendeur pour acquérir le bien de gré à gré et, le jour même où ce dernier a déclaré retirer son bien de la vente, la Safer a finalement acquis celui-ci à l'amiable au prix de 145 000 euros pour le rétrocéder ensuite à un attributaire choisi par elle ; qu'il en résultait que sous couvert de poursuivre un objectif légal en réalité fictif, et en formulant une contre-offre d'achat à un prix anormalement bas tout en engageant parallèlement des négociations avec le vendeur en vue d'obtenir la vente amiable de la parcelle à des conditions plus favorables pour celui-ci, la SAFER de la Réunion avait utilisé son droit de préemption afin de faire échouer la vente passée avec M. [F] en vue d'obtenir la cession à son profit de la parcelle pour la rétrocéder à M. [C] et qu'en retenant que la SAFER de la Réunion n'avait pas commis de détournement de pouvoir ni d'abus dans l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 143-2, L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime et 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la cour 7. La cour d'appel a retenu à bon d