Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.084
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° G 20-17.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.084 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S] et [R] [F], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 2020), par acte authentique du 2 mai 1998, M. et Mme [F] ont consenti à [G] [H] et à Mme [H] un bail rural à long terme d'une durée de dix-huit ans. 2. Le 2 janvier 2014, M. [S] [F] a donné congé pour reprise au profit de son fils, M. [R] [F]. 3. Après le décès de [G] [H], Mme [H], se prévalant de l'absence d'exploitation à titre individuel de la parcelle par M. [R] [F] a, par requête du 24 octobre 2017, sollicité sa réintégration. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploité la parcelle en cause, ce qui constituait une infraction irréversible du bénéficiaire de la reprise à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la cour Vu les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe. 6. Selon le second, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du même code ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. 7. Pour rejeter la demande en réintégration de Mme [H], l'arrêt retient qu'il se déduit de la production aux débats du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant l'inscription au 1er janvier 2018 de M. [R] [F], du bail conclu entre lui et le bailleur sur la parcelle en cause le 19 juin 2017 avec effet au 1er novembre 2016, la fiche d'encépagement et la déclaration de récolte 2018, le formulaire Cerfa rempli par ses soins déclarant