Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-19.454
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° J 20-19.454 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.454 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cyjumala Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U] [G] après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), rendu en référé, M. [U] [G], M. [L] [G] et M. [F], invoquant l'état d'enclave de leurs parcelles respectives, ont assigné la société civile immobilière Cyjumala Immo (la SCI) en libération du passage existant sur sa parcelle cadastrée AB [Cadastre 1]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions déposées le 26 juin 2017 ainsi que ses pièces 43 à 47, puis de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs qu'en notifiant leurs conclusions et des pièces nouvelles le 26 juin 2017 alors qu'ils savaient que la procédure serait clôturée le 28 juin, les intimés n'ont pas permis à l'appelante de répliquer utilement et de discuter lesdites pièces, compte tenu du court délai restant et au regard du droit de chacun de voir son procès jugé dans un délai raisonnable, privant celle-ci du contradictoire sans pouvoir se voir reprocher une quelconque négligence, la loyauté des débats impliquant que les intimés qui avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses respectent pour leur part un délai nécessaire à la réplique de l'appelante, sans préciser les circonstances particulières qui, au regard de la teneur de ces conclusions et des pièces versées aux débats, empêchaient le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs inopérants que ces derniers avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses, sans rechercher si ce rabat n'avait pas été justifié par le fait que la veille de la clôture de l'instruction initialement fixée au 29 mars 2017, la SCI Cyjumala Immo avait notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles elle avait intégré de nouveaux moyens développés dans sept pages nouvelles d'argumentation et accompagnés de différentes pièces de sorte que les consorts [G]-[F] n'avaient été en mesure d'y répondre et sans examiner la teneur des conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2017 qui venaient simplement répondre aux dernières conclusions de la SCI Cyjumala Immo sans ajouter aux moyens déjà dans les débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a relevé que, par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2017, les consorts [G]-[F] avaient ajouté à leurs précédentes écritures un moyen pris de la prescription trentenaire de l'assiette de la servitude dont ils se prévalaient. 4. Elle en a souve