Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 19-22.556

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 637 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° K 19-22.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-22.556 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [H] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [M] et de Mme [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mai 2019), M. [G] est propriétaire du lot n° 42 d'un ensemble soumis au statut de la copropriété. M. [M] et Mme [H] sont propriétaires, dans le même ensemble, du lot n° 41 comportant la jouissance privative d'une parcelle de terrain, grevée, selon le règlement de copropriété, d'une servitude de passage de quatre mètres de largeur pour aboutir au lot n° 42. 2. M. [G] a assigné M. [M] et Mme [H] en enlèvement d'aménagements situés sur l'assiette de ce passage et en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis Enoncé du moyen 3. M. [M] et Mme [H] font grief à l'arrêt de leur ordonner d'enlever à leurs frais tous ouvrages et tous matériels de quelque nature que ce soit, situés sur la servitude de passage instaurée au profit du lot n° 42 et décrite dans l'acte de vente du 28 novembre 2006 et dans le règlement de copropriété du 18 avril 1997, d'une largeur de 4 mètres, sans limitation de hauteur, alors « que si la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts, il y a en revanche incompatibilité entre la division de l'immeuble en lots de copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif ; que, pour ordonner à M. [M] et Mme [H] d'enlever à leurs frais tous ouvrages et tous matériels, de quelque nature qu'ils soient, situés sur la servitude de passage instaurée au profit du lot n° 42 appartenant à M. [G], la cour a jugé que l'incompatibilité décrite comme absolue entre copropriété et servitude par les appelants n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait elle-même relevé qu'il résultait tant des conclusions des parties que du règlement de copropriété que l'assiette de la servitude litigieuse établie au profit du lot n° 42 appartenant à M. [G] ‘‘se situe bien dans une partie commune'' dont les propriétaires du lot n° 41 – Mme [H] et M. [M] – avaient ‘‘la jouissance privative et exclusive'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 637 du code civil et des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. » Réponse de la Cour Vu l'article 637 du code civil : 4. Selon ce texte, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'incompatibilité décrite entre copropriété et servitude par les appelants n'est pas démontrée et qu'ainsi, en détenant la jouissance privative de la parcelle sur laquelle repose l'assiette de la servitude, Mme [H] et M. [M] ont l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à l'utilisation prévue par la convention. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être constitué de servitude au profit d'un lot privatif sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que l'assiette litigieuse se situait sur une partie commune en application de l'article 5 du règlement de copropriété, a violé le tex