Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 18-23.420

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° D 18-23.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [AW] [V], 2°/ Mme [Q] [V], 3°/ M. [S] [V], domiciliés tous trois Cadastrée AB [Cadastre 4] PK [Cadastre 7], [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [GX] [M], décédé, 2°/ à [J] [X], décédée, tous deux ayant été domiciliés, [Adresse 4], 3°/ à Mme [SU] [M], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [M], épouse [KW], domiciliée [Adresse 1], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [GX] [M], 6°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [U] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], toutes deux prise en leur qualité d'héritières de [J] [X], épouse [M], leur mère, 8°/ à M. [WO] [O], domicilié [Adresse 5], 9°/ à M. [N] [O], domicilié chez M. [WO] [O], [Adresse 5], tous deux venant en représentation de leur mère prédécédée [E] [D], épouse [O], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [M], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2018), [GX] [M], aux droits duquel viennent Mme [SU] [M], M. [T] [M] et Mme [I] [M] (les consorts [M]) et [J] [X], s'estimant propriétaires d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 4], ont assigné M. [AW] [V], Mme [Q] [V] et M. [S] [V] (les consorts [V]) en constatation de leur qualité d'occupants sans droit ni titre de cette parcelle, en expulsion et en démolition des constructions qu'ils y ont édifiées. 2. Un précédent jugement du 12 juillet 2000 avait rejeté une demande de [GX] [M] et [J] [X] aux fins de voir constater que M. [AW] [V] et Mme [Q] [V] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ces deux dernières provenant de la division d'une parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 11]. 3. Un jugement du 4 avril 2008 avait également rejeté une demande de [GX] [M] aux fins de voir constater que M. [AW] [V] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 11], après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci et tirée de la chose jugée le 12 juillet 2000. Déchéance du pourvoi soulevée par la défense 4. Les consorts [M] soutiennent que la signification du mémoire ampliatif aux héritiers, pris collectivement, de [GX] [M], décédé le [Date décès 2] 2018, et de [J] [X], décédée le [Date décès 1] 2017, est irrégulière. 5. Cependant, d'une part, par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour a constaté l'interruption de l'instance par l'effet des décès de [J] [X] et de [GX] [M] et, le 22 septembre 2020, dans le délai qui leur a été imparti à cette fin, les consorts [V] ont notifié leur mémoire ampliatif à l'avocat des consorts [M], héritiers de [GX] [M], d'autre part, par arrêt du 4 février 2021, la Cour a impartit aux parties un nouveau délai de trois mois, à compter du 19 janvier 2021, en vue de la reprise de l'instance et, les 24 février 2021 et 2 mars 2021, les consorts [V] ont signifié leur mémoire ampliatif à Mme [C] [D], Mme [U] [D] épouse [P], M. [WO] [O] et M. [N] [O] (les consorts [D]), en leur qualité d'héritiers de [J] [X]. 6. Le mémoire ampliatif ayant ainsi été régulièrement signifié à chacun des héritiers de [GX] [M] et de [J] [X], la déchéance du pourvoi n'est pas encourue. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du