Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 19-25.410

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvoi n° N 19-25.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Parot Véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.410 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [S], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [V], décédé, 3°/ à Mme [E] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant M. [Q] [K], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Parot Véhicules industriels, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts [V] et de la société [V], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.106), le 31 décembre 1997, M. et Mme [N] [V] et M. et Mme [W] [V] (les consorts [V]), en qualité d'usufruitiers, et la SCI [V] (la SCI), en qualité de nue-propriétaire, ont consenti un bail commercial sur un ensemble immobilier à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Parot Véhicules industriels (la locataire). 2. Le 30 décembre 2008, au cours de la période de reconduction tacite de ce bail, la SCI et les consorts [V], qui ne représentaient, après avoir fait donation de parts d'usufruit à leurs enfants, que sept douzièmes des droits indivis, ont signifié à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2009, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné et, le 26 août 2011, ont assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé. 3. La locataire a soulevé, par voie d'exception, la nullité du congé. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé, d'ordonner le déplafonnement du loyer et de fixer le montant annuel du loyer du bail renouvelé, alors « que la nullité du congé délivré par voie d'huissier, par le bailleur au preneur, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'il en résulte que l'irrégularité affectant la validité du congé ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai de prescription de l'action au fond ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le congé délivré, le 30 décembre 2008 par la SCI [V], en sa qualité de nu propriétaire, et une partie des usufruitiers, à la société Parot véhicules industriels était valable, que l'irrégularité affectant le congé avait été couverte par la cession intervenue le 30 janvier 2012, qui avait réuni les droits de nu-propriété et d'usufruit sur la tête de la SCI [V], bien qu'une telle régularisation, intervenue après l'expiration du délai de l'action, n'ait pu couvrir l'irrégularité de l'acte litigieux, de ce fait entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et L. 145-60 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. L'action en fixation du prix du bail renouvelé n'ayant pas été déclarée prescrite, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité fondée sur l'irrégularité de fond affectant le congé du 30 décembre 2008, qui n'avait pas été délivré par l'ensemble des coïndivisaires,