Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.720
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10430 F Pourvoi n° A 20-15.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société L'Ile aux oiseaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.720 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Bellevue-Chausey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L'Ile aux oiseaux, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Le Bellevue-Chausey, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Ile aux oiseaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Ile aux oiseaux et la condamne à payer à la société Le Bellevue-Chausey la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société L'Ile aux oiseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, par la SARL le Bellevue-Chausey, à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement à l'arrêt de la cour, la SCI l'île aux oiseaux soutient que la SARL le Bellevue-Chausey a acquiescé implicitement aux dispositions de l'arrêt rendu et n'est plus recevable à en contester les termes aux motifs qu'elle a quitté les lieux sans réserve le 30 juin 2016 et que l'indemnité d'éviction a été réglée à hauteur de 162 854 euros ; que la SARL le Bellevue-Chausey fait valoir que la présomption d'acquiescement prévue par l'article 410 du code de procédure civile ne s'applique pas dès lors que la restitution des lieux est intervenue le 20 juin 2016 en vertu d'une décision exécutoire, qu'à la date de la restitution, elle avait formé un pourvoi en cassation et qu'elle a précisé que la restitution intervenait sous réserve de l'issue dudit pourvoi ; qu'aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que l'article 410 dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécutions sans réserve d'un jugement non-exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 constitue une décision exécutoire dès lors qu'aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi en cassation, ce dont il résulte que la restitution des lieux et le règlement de l'indemnité d'éviction sont intervenus en vertu d'une décision exécutoire, de sorte que les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il sera observé au surplus qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'acquiescement à l'arrêt de 2015 serait implicite alors que le pourvoi en cassation a été formé par déclaration du 27 janvier 2016, soit antérieurement à la restitution des lieux et au règlement de l'indemnité d'éviction, actes qui ne caractérisent donc pas l'intention évidente et non-équivoque de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ; que la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de la SARL le Bellevue-Chausey à l'arrêt du 12 novembre 2015 doit en conséquence être écartée » (arrêt, pp. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, l'acquiescement à la dem