Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.721

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° B 20-15.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société L'Ile aux oiseaux, société civile immobilière, dont le siège est Le [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.721 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement sis Les[Adresse 4]e, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L'Ile aux oiseaux, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Le [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Ile aux oiseaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Ile aux oiseaux et la condamne à payer à la société Le [Adresse 2] la somme de 3 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société L'Ile aux oiseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation judiciaire, ainsi qu'au prononcé de la déchéance au droit au maintien dans les lieux et à l'indemnité d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 9 juillet 2015 cette cour a : - Rejeté l'opposition formée par la SCI l'île aux oiseaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, Y ajoutant, Déclaré irrecevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux tendant à voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 janvier 2013, - constater la résiliation du bail ainsi que la déchéance de la SARL le [Adresse 2] au droit au maintien dans les lieux et au paiement de l'indemnité d'éviction, - ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL le [Adresse 2], - condamner la SARL le [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 555,23 € et au paiement des loyers et charges antérieurs au 21 octobre 2014, Condamné la SCI l'île aux oiseaux à régler à la SARL le [Adresse 2] une somme complémentaire de 820,93 € et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la SCI nie aux oiseaux aux dépens de l'instance sur opposition ; que par arrêt du 15 décembre 2016 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 9 juillet 2015 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI l'île aux oiseaux tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; que par arrêt du 12 novembre 2015 cette cour a déclaré recevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux tendant à ce que la SARL le [Adresse 2] soit déchue du droit à l'indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux par application des dispositions de l'article L 145-17 du code de commerce et à la résiliation du bail par application des dispositions de l'article 1184 du code civil avec déchéance des droits au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction et a débouté la SCI l'île aux oiseaux de ces demandes ; que par arrêt du 27 avril 2017 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 novembre 2015 mais seulement en ce qu'il fixe à 143 504 € l'Indemnité d'éviction principale et à 14 350 € l'indemnité de remploi et remis, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire la SCI l'île aux oiseaux soutient que l'arrêt du 12 novembre 2015 a rejeté ces demandes en se fondant sur les dispositions de l'arrêt du 9 juillet 2015 et que celui-ci ayant été cassé dans ses dispositions déclarant irrecevable les mêmes demandes l'arrêt du 12 novembre 2015 se trouverait anéanti du chef de ces demandes en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ; que la cassation partielle de l'arrêt du 9 juillet 2015 n'a atteint que les dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux portant sur la résiliation du bail et la déchéance du droit à une indemnité d'éviction ; qu'elle n'a pas atteint les dispositions de cet arrêt relatives aux comptes entre les parties arrêtés au 31 mars 2015 et ayant de ce chef rejeté l'opposition formée par la SCI l'île aux oiseaux contre l'arrêt du 6 décembre 2012 et condamné celle-ci au paiement d'une somme supplémentaire de 820,93 € en remboursement du trop-perçu ; que ces dernières dispositions sont dès lors définitives ; que par conséquent la cassation partielle prononcée le 15 décembre 2016 est sans incidence sur les dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 qui ont retenu que la bailleresse ne justifiant pas d'autres impayés que ceux écartés par les décisions rendues (les 6 décembre 2012 et 9 juillet 2015) le motif grave et légitime tiré par la SCI l'île aux oiseaux du défaut de paiement des sommes lui incombant par la SARL le [Adresse 2] n'est pas caractérisé" ; que la cassation partielle de l'arrêt du 9 juillet 2015 est également sans incidence sur les autres manquements reprochés par la SCI l'île aux oiseaux à la SARL le [Adresse 2] que la cour d'appel de Caen n'a pas examinés dans cet arrêt précisément parce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de constat et de prononcé de la résiliation du bail dont ils constituaient le fondement ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelante la cassation partielle de l'arrêt du 9 juillet 2015 ne remet pas en question l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 qui n'est ni la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2015 et ne se rattache pas à ce dernier par un lien de dépendance nécessaire au sens des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; qu'après les avoir déclarées recevables l'arrêt du 12 novembre 2015 a débouté la SCI l'île aux oiseaux de ses demandes tendant à ce que la SARL le [Adresse 2] sort déchue du droit à l'indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux par application des dispositions de l'article L 145-17 du code de commerce et tendant au constat de la résiliation du bail parle jeu de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation du bail par application des dispositions de l'article 1184 du code civil avec déchéance du droit au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction ; que la cassation partielle prononcée le 27 avril 2017 n'ayant pas atteint ces dispositions ces demandes sont à ce jour définitivement rejetées de sorte que les demandes aux mêmes fins présentées à nouveau par la SCI l'île aux oiseaux sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens » (arrêt, pp. 7-8) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en tant que de besoin, et à toutes fins, il sera constaté que la SCI l'île aux oiseaux est en tout état de cause irrecevable en ses demandes tendant à : - constater que le bail est résilié par l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 janvier 2003, soit à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt du 22 octobre 2002, - condamner la SARL le [Adresse 2] à lui payer la somme de 51 459 euros représentant : * indemnités d'occupation arrêtées en juin 2016, 28 600 euros, * TVA sur indemnités d'occupation, 5 360 euros, * ordures ménagères, 2 280,38 euros, * charges, 15 173,48 euros, * frais divers, 46,53 euros, ces demandes étant, en toute hypothèse, prescrites et se heurtant à l'autorité de chose jugée résultant des arrêts rendus par la cour d'appel de Caen en date des 9 juillet 2012 et 12 novembre 2015 » (jugement, p. 9) ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire, ainsi qu'au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux et de l'indemnité d'éviction, au motif qu'elle se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Caen des 9 juillet 2015 et 12 novembre 2015, quand la société l'île aux oiseaux invoquait des impayés postérieurs à ces décisions (conclusions de la SCI l'île aux oiseaux, p. 32), les juges du fond ont violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en décidant que l'arrêt du 12 novembre 2015 n'était pas affecté par la cassation de l'arrêt du 9 juillet 2015, sur lequel il reposait pourtant, les juges du fond ont violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI l'île aux oiseaux tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire ainsi qu'au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux et de l'indemnité d'éviction, au motif qu'elle se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Caen des 9 juillet 2015 et 12 novembre 2015, quand la cassation de l'arrêt du 9 juillet 2015 s'analysait en circonstance nouvelle, les juges du fond ont violé l'article 1351 ; ALORS QUE, quatrièmement, le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que les demandes de la SCI l'île aux oiseaux étaient irrecevables comme prescrites, sans donner de motif, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la SCI l'île aux oiseaux de sa demande de payement de la somme de 3 382,63 euros au titre des factures d'eau de 2015 et de 2016 ainsi qu'aux charges SYMEL pour la période du 1er avril 2015 au 20 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE « pour débouter la SCI l'île aux oiseaux de sa demande en paiement par la SARL le [Adresse 2] de provisions sur charges, de charges relatives aux parties communes et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'arrêt du 9 juillet 2015 a retenu que : -"il résulte de l'examen du bail initial que celui-ci ne prévoit pas le paiement par le preneur de provisions sur charges", - "il ne vise ...aucune charge relative à des parties communes", lesquelles ne figurent d'ailleurs pas dans la désignation des lieux loués", - s'il indique "dans les conditions générales que le preneur acquittera "les redevances pour l'eau, le gaz, l'électricité et autres prestations communes ...selon les modalités définies au chapitre "Charges et prestations" le dit chapitre ne vise que "les taxes et charges locatives incombant de droit au preneur", le droit au bail et la moitié de la taxe additionnelle", - le bail fait pour seule obligation à la SARL le [Adresse 2] "de maintenir à ses frais une réserve d'eau douce, une pompe et des canalisations extérieures", - "s'agissant d'un bail commercial la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle», que "les mentions prévues au bail... sont trop imprécises pour considérer qu'elles visent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères", - "ces charges et taxes ont, par ailleurs, été à tort considérées par le premier juge comme des accessoires du loyer" ; que la cassation partielle prononcée le 15 décembre 2016 n'atteignant pas ces dispositions ces motifs tirés des dispositions du bail qui fait la loi des parties, restent d'actualité et font de nouveau obstacle au paiement par la SARL le [Adresse 2] à la SCI l'île aux oiseaux d'un solde au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et au titre des charges pour la période du 1er avril 2015 au 20 juin 2016 mais aussi de la somme de 3 382,63 euros réclamée par l'appelante au titre des factures d'eau 2015 et 2016 dans le dispositif de ses dernières conclusions ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en payement de la somme de 3 382,63 euros et la SCI l'île aux oiseaux doit être déboutée du surplus de ses demandes au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et au titre des charges pour la période du 1er avril 2015 au 20 juin 2016 » (arrêt, pp. 9-10) ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE « la somme de 15 253,56 € correspond au cumul de la somme de 6 199,63 € réclamée au titre des dettes de charges sur parties communes pour la période d'avril 2015 à juin 2016 (2 340 €), des ordures ménagères 2015 et 2016 (477 €) et des factures d'eau 2015 et 2016 (3 382,63 €) et de la somme de 9 053,93 € au titre des redevances dues au SYMEL pour les années 2014,2015 et 2016 ; que présentée comme subsidiaire cette demande en paiement de la somme de 15.253,56 € fait en réalité double emploi avec celles présentées pour les mêmes postes et sur lesquelles il a déjà été statué. La SCI l'île aux oiseaux ne peut qu'être déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de 15 253,56 € » (arrêt, p. 11 alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent préciser le fondement de leur décision ; qu'en déboutant la société l'île aux oiseaux de sa demande en payement de la somme de 3 382,63 euros au motif que la cassation partielle de l'arrêt du 9 juillet 2015 n'atteignait pas les motifs de l'arrêt relatifs à l'interprétation du bail, les juges du fond n'ont pas précisé le fondement de leur décision ; que ce faisant, ils ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en faisant référence, pour rejeter la demande de la SCI l'île aux oiseaux, à l'arrêt du 9 juillet 2015 pourtant rendu dans une autre instance, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en s'estimant liés par les motifs de l'arrêt du 9 juillet 2015, non-atteints par l'arrêt de cassation du 15 décembre 2016, les juges du fond ont violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, le juge qui statue au fond après avoir déclaré une demande irrecevable excède ses pouvoirs ; qu'en déboutant la SCI l'île aux oiseaux de sa demande en payement au titre des factures d'eau de 2015 et de 2016, après avoir constaté qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté la SCI l'île aux oiseaux de sa demande de payement des indemnités dues au titre de l'occupation des lieux jusqu'au 20 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Pour déterminer les sommes réclamées par la SCI l'île aux oiseaux pour la période du 1er avril 2015 au 20 juin 2016 il faut déduire, poste par poste, les sommes, objets de l'arrêt du 9 juillet 2015, de celles réclamées aujourd'hui par l'appelante: - indemnités d'occupation arrêtées au 20 juin 2016: 8 278,43 € (28 600 – 20 321,57), - TVA sur indemnités d'occupation : -1 548,23 € ( 5 360 - 6 908,23), - ordures ménagères : 460 € (2 280,38 -1 820,38), - charges : 3 788,74 € (15 173,48 -11 384,74 €) ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un solde de 8 278,43 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 20 juin 2016 la SCI l'île aux oiseaux produit la facture relative aux indemnités d'occupation du 1er trimestre 2016 et sa lettre de transmission à l'intimée en date du 31 mars 201 ; qu'alors qu'elle y réclame d'autres sommes à d'autres titres l'appelante ne réclame à l'inverse à l'intimée aucun solde restant dû au titre des indemnités d'occupation échues à cette date, ce dont il se déduit, à défaut de toute pièce probante contraire, que la SARL le [Adresse 2] était à jour de ses paiements à ce titre au 31 mars 2016. Pour sa part l'intimée produit la photocopie du dernier chèque de règlement des indemnités d'occupation du deuxième trimestre 2016 calculées prorata temporis ; que la SCI l'île aux oiseaux ne démontrant pas qu'il serait dû, doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde de 8 278,43 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 20 juin 2016 » (arrêt, p. 9) ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur le créancier, tandis que la charge de la preuve de son extinction, même partielle, pèse sur le débiteur ; qu'en opposant qu'à défaut de preuve contraire, la société [Adresse 2], débitrice, était à jour de ses payements, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI l'île aux oiseaux à payer la somme de 8 392,8 euros à la société [Adresse 2] au titre de la fourniture d'eau et de l'assainissement ; AUX MOTIFS QUE « les moyens développés dans les motifs de ses conclusions par l'appelante pour s'opposer au payement de la somme de 8 392,8 euros perçue en trop au titre des redevances d'eau et d'assainissement méconnaissent à nouveau ce qui a été définitivement jugé sur ce point par l'arrêt du 9 juillet 2015 au regard des dispositions du bail faisant la loi des parties, à savoir que le preneur n'avait pas à prendre en charge le coût de la fourniture de l'eau et de l'assainissement pour l'ensemble de l'immeuble en ce compris la partie occupée par la SCI et qu'il avait pour seule obligation de maintenir à ses frais une réserve d'eau douce ; que selon le décompte produit par l'intimée (pièce 44), que ne contredit aucune pièce adverse, la SARL le [Adresse 2] a trop payé à ce titre la somme de 8 392,8 euros ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI l'île aux oiseaux à lui payer cette somme, sauf à préciser que les intérêts courront à compter du 28 septembre 2017 » (arrêt, pp. 14 alinéas 1-2) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 8392,80 euros en principal au titre des redevances d'eau et d'assainissement, la SCI L'ILE AUX OISEAUX fait valoir que le bail litigieux prévoyait expressément que la société LE [Adresse 2] devait s'acquitter de l'ensemble des charges liées à la consommation d'eau ce pour l'ensemble de l'immeuble occupé aussi bien par la société LE [Adresse 2] que par la boutique de [Localité 1] ; qu'elle fait valoir que la société LE [Adresse 2] s'est abstenue de régler la totalité des factures d'eau, à tel point que la SCI L'ILE AUX OISEAUX a reçu un avis à tiers détenteur daté du 29 août 2017 d'avoir à régler la somme de 3382,63 euros à ce titre ; que cette dernière se porte elle-même demanderesse en condamnation de la SARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 3382,63 euros au titre des charges d'eau pour les années 2015 et 2016 ; que la position ainsi défendue par la SCI L'ILE AUX OISEAUX se heurte à l'appréciation faite par la Cour d'Appel de CAEN aux termes de son arrêt du 9 juillet 2015, laquelle a retenu que : - « S'il est indiqué dans les conditions générales que le preneur acquittera « les redevances pour l'eau, le gaz, l'électricité et les autres prestations communes... selon les modalités définies au chapitre Charges et prestations », ledit chapitre ne vise que « les taxes et charges locatives incombant au preneur », le droit au bail et la moitié de la taxe additionnelle » ; - Le bail ne vise donc aucune charge relative à des parties communes, lesquelles ne figurent pas dans la désignation des lieux loués ; - La SARL LE [Adresse 2] a exclusivement l'obligation de maintenir à ses frais une réserve d'eau douce, une pompe et les canalisations extérieures » ; qu'il en résulte que la SARL LE [Adresse 2] ne pouvait se voir réclamer l'intégralité du montant facturé par la mairie de [Localité 2] au titre de l'eau et de l'assainissement ; que dans la mesure où il y a absence en l'espèce de compteur divisionnaire, et ainsi que la défenderesse le sollicite à juste titre, il y a lieu de répartir les charges liées à l'eau et à l'assainissement au prorata de la surface occupée par chacun des occupants de l'ensemble immobilier ; que dans la mesure où la SARL LE [Adresse 2] occupe environ la moitié de l'immeuble, ces charges doivent être réparties par moitié ; qu'en conséquence, la SCI L'ILE AUX OISEAUX sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 3382,63 euros ; qu'en revanche, il convient d'accueillir la SARL LE [Adresse 2] en sa demande en remboursement des sommes qu'elle a dès lors indûment payées au titre de l'eau et de d'assainissement, soit à hauteur de 8392,80 euros » (jugement p. 12). ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en s'estimant liés par les motifs de l'arrêt du 9 juillet 2015 s'agissant de la mise à la charge des redevances au titre de la fourniture d'eau et de l'assainissement, quand le dispositif de l'arrêt ne se prononce pas sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en se référant, pour faire droit à la demande de la société [Adresse 2], à l'arrêt du 9 juillet 2015 pourtant rendu dans une autre instance, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur le créancier, tandis que la charge de la preuve de son extinction, même partielle, pèse sur le débiteur ; qu'en opposant l'absence de contestation utile du décompte de la société [Adresse 2], les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI l'île aux oiseaux à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a caractérisé l'abus du droit d'agir de la SCI l'île aux oiseaux en retenant qu'il est suffisamment démontré qu'en l'espèce, la SCI l'île aux oiseaux a multiplié de manière artificielle et abusive les incidents et les procédures, n'hésitant pas à présenter devant des juridictions différentes des demandes identiques ; que les dispositions du jugement déféré condamnant l'appelante à payer à la SARL le [Adresse 2] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre doivent être confirmées » (arrêt, p. 15) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « il est suffisamment démontré qu'en l'espèce, la société civile immobilière l'île aux oiseaux a multiplié de manière artificielle et abusive les incidents et les procédures, n'hésitant pas à présenter simultanément devant des juridictions différentes des demandes identiques ; qu'un tel comportement qui relève de l'abus de procédure justifie sa condamnation à payer à la SARL le [Adresse 2] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » (jugement, p. 14) ; ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice est exclu lorsqu'une partie a, à un stade de la procédure, obtenu gain de cause, fût-ce partiellement ; qu'en condamnant la SCI l'île aux oiseaux au titre de l'abus du droit d'agir, quand ils reconnaissaient par ailleurs le bien-fondé de certaines de ses prétentions, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.