Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.014
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° H 20-17.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [OL] [P], domicilié [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.014 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la chambre civile de la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [ZP] [I], 2°/ à Mme [Q] [I], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ au curateur Aux biens et succession vacants, dont le siège est [Adresse 6], représentant les héritiers connus et inconnus du propriétaire original de Feu [XO] à [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [OL] [P], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [OL] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [OL] [P] ; le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [OL] [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que [ZP] [I] et [Q] [I] sont propriétaires par titre de la terre [OP] 4 sise à [Adresse 2] et d'avoir, après rejet de la demande de M. [Y] Sui [P] tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la terre [OP] 4 cadastrée CKL n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2] sise à Bora-Bora, d'une superficie de 74 a 78 ca pour la parc elle CK [Cadastre 1] et d'une superficie de 5 a 46 ca pour la parcelle CK [Cadastre 2], ordonné l'expulsion de [Y] [OL] [P] ainsi que celle de toutes personnes de son fait, la destruction des plantations ou des constructions par lui réalisées, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification ; Aux motifs propres que « Sur les droits de [ZP] [I] et [Q] [I] concernant les parcelles cadastrées CK n° [Cadastre 1] et CK n° [Cadastre 2] de la terre [Adresse 4]. Suivant acte de transcription émanant de la conservation des hypothèques de [Localité 4] daté du 22 octobre 1909 : - [XO] a [Z], par déclaration du 27 décembre 1899, a "revendiqué la propriété "exclusive de la terre [OP] sise au district de [Localité 2]", île de Bora-Bora ; - par décision du 12 novembre 1901, la commission de l'arrondissement de Bora-Bora lui a attribué cette terre ; - un certificat de propriété a été établi le 17 septembre 1909 et enregistré le 22 octobre 1909. Alors que la terre litigieuse a, par la suite, été dénommée "[OP]" dans tous les actes et autres documents, [Y] [OL] [P] ne conteste pas que le lieu [Localité 1] se trouve dans le district de [Localité 2] et n'établit pas qu'il existe une terre "[OP]". Par ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce laissant présumer qu'il soit un descendant de [XO] a [Z] comme il a pu le suggérer à l'huissière de justice le 19 novembre 2009 Le tribunal foncier a donc, à juste titre, reconnu le droit de propriété de [XO] a [Z] sur la terre litigieuse. La fille de [XO] a [Z], [H] [FM] [B], a épousé [L] [I] dont les terres provenant de sa succession ont, à la lecture du registre des actes sous signature privée, fait l'objet, le 4 septembre 1922, d'un partage sous seing privé, "après plan dressé, bornage et lotissement par M. [A], géomètre-expert". Il a été attribué le lot n° 2 à [ZP] [I], fils de [L] [I]. Le plan et l'acte de partage ont été enregistrés respectivement les 16 août et 21 octobre 1922 et sont donc opposables aux tiers. Le certificat de propriété du 1