Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.786
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° W 20-17.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [R] [B], 2°/ Mme [W] [D], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° W 20-17.786 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5] (Canada), 4°/ à M. [Q] [S], 5°/ à Mme [H] [U] épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [B], de Me Bouthors, avocat des consorts [S], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] ; les condamne à payer aux consorts [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. et Mme [B] de leur demande visant à les dire propriétaires indivis du passage commun situé au [Adresse 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la propriété indivise du passage commun Considérant que l'acte notarié en date du 7 Juillet 1977 relatif à l'acquisition du bien immobilier par les époux [B] désignait ainsi, en caractères dactylographiques, le bien : « Une propriété sise à [Adresse 1], sur la gauche de la façade retrait de la rue, avec passage commun portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] [Adresse 2] » ; Considérant que la mention « passage commun » a été biffée et remplacée, à la main, par la mention : « droit de passage » de sorte que la désignation du bien est rédigée comme suit : , « Une propriété sise à [Adresse 1], sur la gauche de la façade retrait de la rue, avec un droit de passage sur la parcelle [Adresse 2] ..) ; au-(...) dudit passage(...) » ; Considérant que les actes notariés, relatifs au même bien, des 20 septembre 1944, 22 octobre 1946 et 26 mai 1952 font référence à un « passage commun avec le propriétaire du n° 14 » ; Considérant que le titre des consorts [S]- et ceux de leurs auteurs- ne fait pas référence à un « passage commun » avec le propriétaire du 12 ou du 12 bis ; Considérant que le titre même de M. et Mme [B] ne fait pas état d'un « passage commun » ; Considérant qu'ils ne peuvent dès lors revendiquer, sur ce fondement, leur qualité de « propriétaire indivis du passage commun » ; Considérant que la propriété du passage peut, toutefois, être acquise par l'effet de la prescription trentenaire ; Considérant que l'article 2261 du code civil précise que la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire Considérant qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve qu'ils ont possédé, dans ces conditions, ce passage durant 30 ans ; Considérant que l'implantation d'un compteur électrique, un intitulé postal ou la présence d'une boîte à lettre et d'un interphone ne constituent pas des actes de possession au sens de l'article 2261 du code civil ; Considérant qu'il ne peut résulter de la présence de canalisations souterraines desservant le bien des époux [B] que ceux-ci sont propriétaires indivis du passage lui-même ; Considérant que le financement, partiel, par eux de travaux de maçonnerie ou d'installation d'un portail ne caractérise p