Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-19.475
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° H 20-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-19.475 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Côte Sud, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Crédit agricole immobilier services, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Côte Sud, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Côte Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [K] Monsieur [T] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE COTE SUD à lui payer la somme de 4.100 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de loyers ; 1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice qu'il avait subi en raison d'un dégât des eaux trouvant sa cause dans une partie commune, qu'il ne démontrait pas l'existence d'une faute du Syndicat des copropriétaires de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en déboutant Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice constitué par une perte de loyers, après avoir pourtant constaté que les infiltrations d'eau avaient pour origine un défaut d'étanchéité des parties communes et avaient rendu le bien de Monsieur [K] impropre à sa destination, ce dont il résultait que celui-ci avait subi un dommage qui, trouvant sa cause dans un vice de construction affectant une partie commune, engageait la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le demandeur n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, le juge du fond doit, pour se prononcer, examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en déboutant Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice constitué par une perte de loyers, au motif qu'elle n'avait pas à suppléer la carence de Monsieur [K] dans l'articulation et la démonstration d'une faute civile du Syndicat des copropriétaires, sans rechercher si les éléments invoqués par celui-ci, qui étaient de nature à caractériser l'existence d'un dommage causés par le vice de const