Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-19.667
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. Chauvin, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° R 20-19.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [V] [R] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-19.667 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre - 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société G. Immo, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [B], de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [M] ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R] [B], Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R]-[B] et Mme [M] au paiement de la somme de 64 589,30 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 avril 2018 et de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation des résolutions prises par les assemblées générales des copropriétaires ; 1°- ALORS QUE selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 24 mars 2014 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services et équipements communs en fonction de l'utilité que présentent ces services et charges pour leur lot ; que M. [R]-[B] et Mme [M] faisaient valoir que leurs lots, indépendants du reste de la copropriété et directement accessibles, ne bénéficiaient d'aucun service ni équipement commun ; que les juges du fond constatent qu'ils disposent d'un escalier privatif et n'ont pas l'usage de l'escalier commun ; qu'en les condamnant néanmoins au paiement des charges de copropriété, sans constater que les lots dont ils étaient propriétaires, bénéficiaient des services et équipements communs, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°- ALORS QUE le délai de deux mois pour contester les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires court à compter de la notification du procès-verbal ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que le Syndicat des copropriétaires produit les certificats de non recours avec les procès-verbaux d'assemblées générales et notamment de l'assemblée générale du 3 juillet 2014, sans constater qu'il justifie de la date des notifications à M. [R]-[B] et Mme [M] des procès-verbaux des assemblées générales dont ils contestaient les décisions ; que dès lors, en déclarant prescrite leur action en nullité contre les résolutions d'assemblées générales, et notamment des résolutions n° 4 à 16 de l'assemblée générale du 3 juillet 2014, l'arrêt attaqué a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°- ALORS QU'en ne recherchant pas si l'obligation pour M. [R]-[B] et Mme [M] de payer des charges de copropriété pour un logement, dont ils ne peuvent avoir l'usage depuis plus de 10 ans et qui ne bénéficie pas des services et équipements communs de la copropriété, ne portait pas une atteinte disproportionnée et injustifiée au respect de leurs biens, l'arrêt attaqué a violé l'article premier du premier protocole additionnel