Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.671
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° W 20-17.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société KS Bio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.671 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Citya Blois, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], 3°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société KS Bio, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KS Bio aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société KS Bio La société KS Bio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce que celle-ci avait fait interdiction à la société KS Bio exerçant sous l'enseigne « Chef Tacos », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé le 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, d'exploiter un fonds de restauration dans les locaux qu'elle loue au [Adresse 4] ; 1°) Alors qu'un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de jouissance ; que la qualification de « magasin » par le règlement de copropriété ne suffit pas à écarter la possibilité d'exercer l'activité de restauration lorsque celle-ci n'est pas précisément interdite par ce règlement en dérogation au principe de la liberté des activités commerciales ; qu'en retenant que le lot 12, devenu le lot 36, était autorisé à la seule affectation de « magasin » dans le règlement de copropriété, pour en déduire que l'exploitation d'un fonds de restauration n'était pas autorisée bien que l'immeuble était à usage mixte d'habitation et de commerce et que l'activité de restauration n'était pas expressément prohibée, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°) Alors qu'un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de jouissance ; que l'interdiction par un règlement de copropriété des activités créant des nuisances sonores ou olfactives ne permet pas de s'opposer à l'exploitation d'un restaurant ; qu'en affirmant que le lot 12 dont était propriétaire monsieur [D], bien que qualifié de « magasin » par le règlement de copropriété, ne saurait abriter une activité de restauration dès lors que ce même règlement de copropriété précise qu'il est interdit d' « établir dans l'immeuble aucun établissement insalubre, dangereux, incommode ou immoral ou qui, par le bruit, l'odeur ou les émanations pourrait nuire aux voisins », cependant que le règlement de copropriété n'interdisait pas expressément une activité de restauration, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la clause « Douzième lot » du paragraphe « composition des lots » du chapitre II du