Troisième chambre civile, 23 septembre 2021 — 17-14.046
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° U 17-14.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 17-14.046 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], 2°/ à Mme [B] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ; la condamne à payer à M. [U] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame [O] du logement de type studio situé [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'AVOIR dit que les occupants devront quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et qu'il leur appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement et d'AVOIR autorisé, passé ce délai, les propriétaires à faire procéder à l'expulsion de Madame [O], ainsi que de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (sur le commandement de payer du 28 août 2014) : Madame [O] soutient que ce commandement contient de nombreuses erreurs et demande à la Cour de le déclarer nul et de nul effet ; Qu'en premier lieu, ce document comporte trois points : 1 * payer la somme de 195 000 FCFP correspondant au solde des loyers impayés des mois de juin juillet et août 2014 (soit 65 000 x 3) outre celle de 11 835 FCFP correspondant au coût de l'acte, 2 * se conformer aux clauses du bail notamment celle au 1 er paragraphe de la page 4 en ce qui concerne l'introduction d'animaux dans les lieux loués, 3 * justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par l'assureur ; que le bail à usage d'habitation, conclu entre les époux [I] et Madame [O] contient 7 articles rédigés sur une seule et même page ; qu'au bail est annexé un document manuscrit daté du 12 octobre 2006, contenant la liste des meubles, appareils, objets divers mis à la disposition du locataire de ce « meublé » ; qu'il s'ensuit que la référence contenue dans le commandement visant la page quatre du bail et l'introduction d'animaux dans les lieux loués », est erronée et à ce titre, dépourvue d'effet ; que la demande relative à la fourniture d'un justificatif d'assurance contre les risques locatifs vise l'article 7-g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, issue de l'article 34 de la loi n° 2012-1270 (portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer) ; que l'article 2 de la loi de 1989 précise que ses dispositions ne s'appliquent pas aux locaux meublés à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 de ladite loi ; que les deux premiers alinéas de l'article 6 concernent la prévention des « risques liés à la sécurité physique et à la santé du locataire » ; que l'article 20-1 permet au locataire de demander au propriétaire la mise en conformité du logement loué ne satisfaisant pas aux dispositions contenues aux deux premiers alinéas de l'article 6 ; qu'il s'ensuit que la référence contenue dans le commandement visant l'article 7-g de la loi ne s'applique pas à la location en meublé