cr, 21 septembre 2021 — 21-84.001
Texte intégral
N° Q 21-84.001 F-D N° 01226 SL2 21 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 14 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et tentatives d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2021, la cour d'assises d'appel a condamné M. [E] des chefs précités à neuf ans d'emprisonnement. L'intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt. 3. Le 18 février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que sa demande de mise en liberté était mal fondée, l'a rejetée et dit qu'il resterait provisoirement détenu, alors : « 1°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit être informée de son droit de se taire dès l'ouverture des débats ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [E] n'a été informé de son droit de garder le silence qu'après les réquisitions du ministère public, lorsque le président lui a donné la parole en dernier ; qu'en omettant d'informer M. [E] de son droit de se taire dès l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations ou encore de répondre aux questions qui lui sont posées ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [E] a seulement été informé, après les réquisitions du ministère public, de son droit de se taire ; qu'en omettant d'informer M. [E] de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations ou encore de répondre aux questions qui lui sont posées, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'accusé, qui comparaissait de droit devant la chambre de l'instruction lors de l'examen de sa demande de mise en liberté, a reçu notification du droit de se taire après le rapport du conseiller rapporteur, les observations de son avocat, celles de l'avocat de la partie civile et les réquisitions de l'avocat général, et avant d'avoir la parole le dernier. 6. C'est à tort qu'il a été procédé à cette notification après l'ouverture des débats, celle-ci devant intervenir dès ce moment. 7. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure. 8. En effet, la notification tardive et éventuellement incomplète du droit en cause est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté et a pour seule conséquence qu'une juridiction prononçant le renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne pourra tenir compte, à l'encontre de la personne poursuivie, des déclarations sur les faits qui auraient ainsi pu être recueillies. 9. Ainsi, le moyen est inopérant. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.