Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-10.105

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 631-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-B Pourvoi n° X 20-10.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de la société Ficoz, 2°/ la société Financière et commerciale Z, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son président M. [H] [D], exerçant sous le sigle Ficoz, ont formé le pourvoi n° X 20-10.105 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société financière et commerciale Z "Ficoz", défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] et de la société Financière et commerciale Z, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société Financière et commerciale (la société Ficoz), dont M. [D] est le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2017 par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 et a désigné la société Actis en qualité de liquidateur. 2. Un appel limité à la détermination de la date de cessation des paiements ayant été formé, une cour d'appel a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements. 3. Le 27 mars 2018, le liquidateur a formé une demande de report de la date de cessation des paiements. Un jugement du 22 mars 2019 a fait droit à cette demande, la cessation des paiements de la société Ficoz étant de nouveau fixée à la date du 28 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Ficoz et M. [D] font grief à l'arrêt de déclarer la demande du liquidateur recevable et de fixer la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, alors : « 1°/ que la chose jugée, qui suppose une identité de chose et de parties, constitue une fin de non-recevoir ; que la possibilité offerte au liquidateur de former le cas échéant plusieurs demandes de report de la date de cessation des paiements vise à lui permettre de tirer les conséquences des éléments nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure de la procédure et de la situation qu'il découvre ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux au regard de ceux déjà pris en compte par une décision de justice, elle ne l'autorise pas à s'affranchir de la chose déjà jugée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-8 du code de commerce et 1355 du code civil ; 2°/ que la chose jugée, qui suppose une identité de chose et de parties, constitue une fin de non-recevoir ; qu'une demande de report de la date de cessation des paiements constitue une demande de modification de cette date ; que pour dire que la demande qui lui était soumise n'était pas la même que celle qui avait déjà été jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les demandes de report en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, et de modification de la date de cessation des paiements n'avaient pas le même objet ; qu'en opérant une distinction entre les deux demandes, qui avaient le même objet, à savoir la modification de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 5. L'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, il s'en déduit que l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée. 6. Ayant constaté que la deman