Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.213
Textes visés
- Article 1415 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 679 FS+B Pourvoi n° N 20-14.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [F] [X], 2°/ Mme [M] [I], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-14.213 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fevre, M. Riffaud, conseillers, Mme Barbot, MM. Blanc, Boutié, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2020), la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Usine [X] un prêt d'un montant de 175 000 euros remboursable en quatre-vingt quatre mensualités. Par un acte du 30 janvier 2013, M. et Mme [X] se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 87 000 euros chacun et pour une durée de cent huit mois. Par un acte du 1er octobre 2013, la banque a consenti un nouveau prêt à la société Usine [X] d'un montant de 225 000 euros, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités et garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [X], dans la limite de 270 000 euros chacun et pour une durée de cent huit mois. 2. La société Usine [X] ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [X], qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements, subsidiairement la nullité du cautionnement de M. [X], faute pour lui d'avoir rédigé la mention manuscrite prévue à l'article L. 342-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'aux termes de l'engagement de caution signé le 30 janvier 2013 par Mme [X], seuls les biens propres pouvaient être engagés, alors « que dans le cas où des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la signature de chacun d'eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l'engagement de l'autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement en application de l'article 1415 du code civil ; qu'il s'en évince que, si la nullité d'un de ces actes est prononcée au motif que l'époux caution n'a pas rédigé la mention manuscrite exigée par la loi, sa signature vaut encore consentement au cautionnement de l'autre, lequel engage ainsi les biens communs ; qu'au cas présent, les époux [X] se sont, dans le même acte du 30 janvier 2013, portés cautions de la dette issue du prêt du 21 février 2013, la nullité du cautionnement de M. [X] ayant été prononcée au motif que la mention manuscrite n'était pas de sa main ; qu'ainsi, la signature de M. [X], si elle était dénuée d'efficacité juridique quant à son propre engagement, valait encore consentement de sa part au cautionnement de son épouse, lequel engageait alors les biens communs ; qu'en jugeant le contraire