Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-10.436
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 681 FS+B Pourvoi n° H 20-10.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société [Adresse 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.436 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance Healthcare Répartition (AHR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [X] et [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 5], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alliance Healthcare Répartition, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Rémery, conseiller doyen, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fevre, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, MM. Blanc, Boutié, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2019), par un jugement du 24 mars 2010, un tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Adresse 5] (la pharmacie), mise en redressement judiciaire le 25 mars 2009. Mme [X] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. 2. Le 2 février 2018, la pharmacie a saisi le tribunal d'une demande tendant à la modification du plan et proposé aux créanciers d'opter entre un remboursement immédiat, assorti d'une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due, et un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral. 3. Les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier en application de l'article R. 626-45 du code de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La pharmacie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les créanciers, y compris la société Alliance Healthcare Repartition, n'ayant pas apporté de réponse dans le délai de quinze jours seront réputés avoir accepté l'option n° 1, à savoir un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre abandon du solde et de dire que ces créanciers seront intégralement remboursés selon l'option n° 2, alors « qu'au stade de la modification du plan de sauvegarde ou de redressement, le défaut de réponse dans les délais légaux du créancier consulté sur une proposition de modification des modalités d'apurement du passif du plan arrêté vaut acceptation tacite de cette proposition ; qu'en l'espèce, en retenant que le défaut de réponse des créanciers, notamment la société Alliance Healthcare Repartition, à la demande de modification du plan ne pouvait être interprété comme une acceptation tacite de la proposition de remise de dette dès lors que le juge statuant en matière de modification du plan n'avait pas le pouvoir d'imposer une remise de dette au créancier, quand, au stade de la modification du plan, si des remises de dette ne peuvent être imposées au créancier, elles peuvent être réputées tacitement acceptées en l'absence de réponse dans les délais légaux, à la proposition qui leur a été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-5 du même code. » Réponse de la Cour 5. C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel a retenu que, si, dans le premier cas, le défaut de