Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-12.208

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° G 20-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Pham, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.208 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [V] [C] [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [C], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Pham et de commissaire à l'exécution du plan, défenderesses à la cassation. La société [V] [C] [Q], ès qualités, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Pham, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [V] [C] [Q], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2019), la société Pham a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 novembre 2014 qui a été infirmé par un arrêt du 12 janvier 2016 prononçant le redressement judiciaire de la société et désignant la société [V] [C] [Q] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 11 janvier 2017, la société [V] [C] [Q] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. 2. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) a déclaré à la procédure une créance de 8 276,63 euros à titre privilégié et 31 212,51 euros à titre chirographaire, qui a été admise. Examen du moyen unique du pourvoi principal Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Pham fait grief à l'arrêt d'admettre la créance, alors « que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration ne sont admises qu'à titre provisionnel et doivent, sous peine de forclusion, être définitivement établies, par la délivrance d'un titre exécutoire, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances ; qu'à défaut de titre exécutoire délivré dans ce délai, la créance déclarée ne peut être définitivement admise au passif ; qu'en admettant définitivement la créance de l'URSSAF à hauteur de 296 765, 60 euros, alors que l'URSSAF ne produisait aucune contrainte, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce. » Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec les conclusions d'appel de la société Pham, aux termes desquelles cette société, estimant sa contestation sérieuse, demandait à la cour d'appel d'inviter la créancière à recalculer le montant de ses créances et, à défaut, de se déclarer incompétente et d'inviter les parties à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'URSSAF en déduit que la société Pham ne peut, dès lors, soutenir, devant la Cour de cassation, que la cour d'appel aurait dû retenir la forclusion de la créance. 5. Cependant, il n'est pas incompatible de soutenir devant la cour d'appel que le montant de la créance déclarée par l'URSSAF était erroné et devait être recalculé par cet organisme ou fixé par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis de faire valoir devant la Cour de cassation qu'en tout état de cause la forclusion est acquise, faute d'établissement définitif de la créance de l'URSSAF dans le délai de la vérification du passif. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du