Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-26.005

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° J 19-26.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société [S] [J] [S] [J] et [P], société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Irisgi, a formé le pourvoi n° J 19-26.005 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [M], 2°/ à Mme [W] [C], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au comptable responsable du pôle recouvrement de Pau, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du département des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société [S] [J] [S] [J] et [P], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à M. [M] et Mme [G] un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle. L'immeuble ayant été apporté en nue-propriété à la société civile immobilière Irisgi par un acte du 13 mars 2013, la banque, qui en a poursuivi la vente en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 28 juillet 2017, à M. [M] et à Mme [G], s'est prévalue d'un droit de suite entre les mains du tiers détenteur. 2. Le 8 janvier 2019, la société Irisgi a été mise en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. La suspension de la procédure de saisie immobilière et le report de l'adjudication ont été demandés en raison de l'ouverture de cette procédure collective. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'un jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi sauf excès de pouvoir. 5. Néanmoins, avant de procéder à l'adjudication, le juge de l'exécution, constatant l'existence d'un droit de suite au bénéfice de la banque, a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par la société Irisgi en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Statuant sur une contestation au sens de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sa décision était ainsi susceptible d'un appel. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de l'adjudication, alors « que tous les biens appartenant au débiteur, sans exception ni exclusion, relèvent de la procédure collective et obéissent aux règles de la procédure collective s'agissant de l'inventaire des biens et de leur réalisation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite doit produire à la procédure d'ordre et être averti par le liquidateur de cette obligation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite, s'il n'accepte pas de déclarer sa créance, perd le droit de participer à la distribution ; qu'ainsi, il est bien soumis aux règles de la procédure collective ; qu'en décidant, nonobstant ces règles, que l'intervention de la procédure collective n'interrompait pas la procédure d'adjudication, les juges du fond ont violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient exactement que la banque n'est pas la créancière de la société Irisgi mais qu'elle dispose d'un droit réel sur l'immeuble dont ses débiteurs étaient les propriétaires, de sorte que son action, qui ne tend pas à obtenir la condamnation de la société mise en liquidation judiciaire à un paiement mais à la mise en oeuvre d'un droit de sui