Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-11.959

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° S 19-11.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [V] [U], domicilié chez Mme [B] [T], [Adresse 2], 2°/ M. [K] [Y], domicilié Selurl [Y], [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Food Casual Lens, ont formé le pourvoi n° S 19-11.959 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société OCF développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Comptoir Del développement, représentée par M. [A] [I], pris en qualité de mandataire ad hoc, 2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 6], et ayant son siège central [Adresse 8], 3°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société OCF développement, 4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Epac international, 5°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Epac international, 6°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Epac international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société OCF développement, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] et de M. [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), par un acte du 19 juin 2011, M. [U] a conclu un contrat de franchise de restauration rapide avec la société Comptoir Del développement, devenue la société OCF développement (le franchiseur) puis a créé la société Food Casual Lens, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2012. 2. Par un acte du 3 février 2012, la société LCL (la banque) a consenti à la société Food Casual Lens un prêt d'un montant de 213 000 euros destiné à financer l'acquisition de son fonds de commerce, dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution de M. [U] dans la limite de 122 475 euros. 3. La société Food Casual Lens ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, MM. [U] et [Y], ce dernier en qualité de liquidateur de la société Food Casual Lens, ont demandé l'annulation du contrat de franchise et assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [Y] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer à la banque la somme de 102 258,18 euros, alors : « 1°/ que le juge est lié par les prétentions formulées par les parties dans leurs conclusions, qui déterminent l'objet du litige ; que pour débouter M. [Y], ès qualité et M. [U] de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé "qu'il n'appartenait pas à la banque de se prononcer sur la viabilité du concept de franchise, mais sur la seule possibilité du financement sollicité, au regard des prévisions d'activité faites par la société Food Casual Lens et son dirigeant dans le business plan remis à la banque", retient qu'il n'était "d'ailleurs même pas soutenu que les chiffres y figurant seraient faux" ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs conclusions d'appel, les exposants l'avaient expressément invitée à se demander « comment le Crédit lyonnais avait pu faire souscrire un empr