Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-17.798

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° P 19-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [F], épouse [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-17.798 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [C] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] [D], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,18 mars 2019), par un acte du 15 mai 2008, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à la société Abri un prêt de 230 000 euros destiné à acquérir les droits d'exclusivité de la marque « 4 % immobilier ». Dans le même acte, M. et Mme [C] [D], co-gérants de la société Adri, se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt, dans la limite de 69 000 euros, chacun, et pour une durée de quatre-vingt seize mois. Lors d'avenants des 23 novembre 2010 et 29 novembre 2011, les parties ont modifié les conditions du prêt. Lors du second avenant, M. et Mme [C] [D] ont prorogé leurs engagements de caution jusqu'au 5 août 2020. La société Adri ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [C] [D], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [C] [D] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 69 000 euros, alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; qu'en se fondant sur les fiches de renseignement remplies par les cautions le 28 mars 2008 pour retenir que les cautionnements renouvelés le 29 novembre 2011 n'étaient pas manifestement disproportionnés, la cour d'appel, qui s'est placée plus de trois ans et demi avant la date des cautionnements, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient que M. et Mme [C] [D] n'ont apporté sur la consistance de leur patrimoine lors du renouvellement de leurs engagements le 29 novembre 2011 aucun autre élément de preuve que les fiches de renseignements adressées à la banque lors de la souscription en 2008 de leurs engagements initiaux et qu'il ne ressort aucunement des motifs du tribunal que la situation patrimoniale des cautions aurait été modifiée entre le premier engagement et son renouvellement. Il constate qu'il s'infère de la fiche de renseignements signée par Mme [C] [D] qu'elle percevait, en 2008, outre des dividendes, un salaire annuel de 15 600 euros net et qu'elle détenait des parts de SCI pour une valeur estimée de 440 000 euros. Il relève encore que M. [C] [D] déclarait percevoir en 2008, outre un plan de retraite de 5 000 euros, un revenu net fiscal annuel de 64 000 euros. Ayant déduit de ces éléments que M. et Mme [C] [D] n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution souscrit en 2011, la cour d'appel a pu retenir, en l'absence de modification du patrimoine mobilier et immobilier des cautions depuis la date de son premier engagement que leur cautionnement limité à 69 000 euros n'étaien