Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-25.330

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° A 19-25.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.330 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque populaire Occitane, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2019), par un acte du 18 avril 2012, la société Banque populaire Occitane (la banque) a consenti à la société SOREM, société holding créée par M. [G], un prêt de 450 000 euros destiné à lui permettre d'acquérir les deux cent cinquante parts sociales détenues par M. [R] dans le capital de la société Petite mécanique appliquée. Par un acte du 19 avril 2012, M. [G], par ailleurs gérant de cette dernière société, s'est rendu caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 225 000 euros. Par un acte du 23 avril 2012, M. [R] a cédé ses parts à la société SOREM. Cette dernière ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [G] qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. Enoncé du moyen 2. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 204 477,19 euros, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont communiquées, il ne peut se fonder sur un élément du patrimoine de la caution qu'il sait surévalué, peu important que la caution ait procédé elle-même à cette valorisation ou l'ait acceptée à la date de souscription de son engagement ; qu'en décidant néanmoins que M. [G] ne pouvait contester la valorisation des parts sociales qu'il détenait dans la société Petite mécanique appliquée à la date de son engagement, afin d'établir que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors qu'il avait accepté cette valorisation, bien que M. [G] ait été en droit de contester à cette fin l'évaluation de ses parts sociales, quand bien même il avait initialement accepté cette évaluation, en faisant valoir que la banque savait que, à la date de souscription de son cautionnement, cette valorisation était erronée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation. Réponse de la Cour 3. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. 4. Après avoir relevé que, depuis le 23 avril 2012, la société SOREM, présidée par M. [G], avait acquis la moitié du capital social de la société Petite mécanique appliquée, au prix de 450 000 euros, l'arrêt retient que M. [G] ne pouvait contester la valeur de ces parts, dès lors qu'il en avait librement accepté le prix en sa qualité de représentant légal de la société SOREM et qu'il connaissait la situation de la société Petite mécanique appliquée, pour en avoir été le cogérant depuis 1999. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque pouvait se fier à la valeur d'achat des parts sociales, compte tenu de la proximité entre la date de l'engagement de caution et la date d'acquisition des parts et en l'absence d'offre de preuve de la connaissance