Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.660
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° Y 20-14.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-14.660 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [G], 2°/ à Mme [U] [N], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles et Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,17 septembre 2019), par des actes du 16 février 2007 et du 17 juin 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre a consenti à la société Camping du lac des Charmilles deux prêts de 366 000 euros et de 140 000 euros, respectivement garantis dans les mêmes actes par les cautionnements solidaires de M. et Mme [G] dans la limite de 366 000 euros pour le premier prêt, et de 168 000 euros pour le second. 2. Par des actes du 9 mars 2007 et du 29 mai 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles a consenti à la société Camping Les Chevaliers deux prêts, en 2007, de 100 000 euros et 110 000 euros puis, en 2008, un troisième de 170 000 euros, en garantie desquels, dans les mêmes actes, M. et Mme [G] se sont rendus cautions dans la limite de 252 000 euros, pour les deux premiers emprunts, et dans la limite de 168 000 euros pour le dernier. 3. Les sociétés Camping Les Chevaliers et Camping Les Charmilles ayant été mises en liquidation judiciaire, les sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et de Saint-Lô Centre (les banques) ont pratiqué des voies d'exécution à l'encontre de M. et Mme [G], qui les ont ensuite assignées devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure visant à obtenir leur décharge sur le fondement de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les banques font grief à l'arrêt de dire que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 9 mars 2007 garantissant le remboursement des prêts de 110 000 euros et 100 000 euros consentis le même jour à la société Camping Les Chevaliers, de dire que cette dernière est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 29 mai 2008 garantissant le remboursement du prêt de 170 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, de dire que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 17 juin 2008 garantissant le remboursement du prêt de 140 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, alors : « 1°/ que pour autoriser M. [G] à prouver la prétendue disproportion manifeste de ses cautionnements par des éléments autres que la fiche de renseignements, les juges du fond ont retenu que cette dernière, bien que remplie par les deux époux et signée par M. [G], était affectée d'une anomalie apparente pour n'avoir pas été signée par Mme [G] ; qu'en statuant ainsi, quand les déclarations faites par M. [G], qui lui étaient opposables, ne souffraient d'aucune anomalie apparente en raison de l'absence de signature de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que selon l'arrêt attaqué, la fiche de renseignements précisait que les époux étaient mariés sous le r