Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-13.367
Textes visés
- Articles L. 624-2.
- Article R. 624-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° T 20-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Uni-Vert, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Covial, a formé le pourvoi n° T 20-13.367 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [F], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Mas Daussan, venant aux droits de M. [C] [Z], 2°/ à la société du Mas Daussan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Uni-Vert, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Mas Daussan, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2018, pourvoi n° 16-27.243), la société Mas Daussan a conclu un contrat d'apport exclusif avec la société Covial, devenue la société Uni-Vert, productrice de pommes, chargée de la réception et de l'emballage des fruits. 2. Le 22 octobre 2011, la société Mas Daussan a été mise en redressement judiciaire, M. [C] [Z] étant nommé mandataire judiciaire. 3. Par une déclaration unique, la société Covial a déclaré au passif plusieurs chefs de créance représentant un montant total de 566 252,78 euros, en arguant notamment de l'inexécution du contrat précité. Cette déclaration a été contestée aux motifs que "la créance" n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. 4. Le 9 juin 2011, la société Mas Daussan a bénéficié d'un plan de redressement, M. [C] [Z] étant nommé commissaire à l'exécution du plan, puis remplacé par la société Etude Balincourt dans ses fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. 5. Par une ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Covial et invité les parties à saisir un tribunal de grande instance dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion. L'appel et le contredit formés contre cette ordonnance ont été déclarés irrecevables. 6. En l'absence de saisine du juge désigné pour trancher la contestation de la créance déclarée, l'affaire est revenue devant le juge-commissaire, afin qu'il soit statué sur le sort de cette créance. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Uni-Vert fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, faute de saisine de la juridiction du fond dans le délai prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, et de rejeter sa créance déclarée à concurrence de la somme totale de 566 252,78 euros, alors « que lorsque la contestation d'une créance déclarée a pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, il appartient au débiteur ou au mandataire judiciaire de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire ; qu'en affirmant que la société Covial était forclose faute d'avoir engagé l'instance au fond à laquelle elle avait intérêt puisque sa créance était fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la contestation ne tendait pas, pour l'autre partie de la créance, à remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa