Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-12.166

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° N 20-12.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.166 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [H], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société synergie informatique, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2019), la société Synergie informatique, dont M. [B] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016 et la société Villa Florek désignée en qualité de liquidateur. Celui-ci a assigné M. [B] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une interdiction de gérer. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à analyser les fautes de gestion commises par M. [B], sans examiner la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. M. [B], s'il faisait état, dans ses conclusions d'appel, de sa situation familiale, patrimoniale et professionnelle, en précisant avoir retrouvé un emploi salarié et ne pas avoir l'intention d'exercer de mandat social au sein d'une nouvelle structure, n'avançait aucun élément de cette situation qui pût avoir une influence sur l'appréciation par la cour d'appel. Celle-ci n'a donc pas méconnu les exigences de l'article L. 653-8 du code de commerce en prononçant son interdiction de gérer pour une durée de quatre ans. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à verser à la SELARL Villa Florek, ès qualités, la somme de 90.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la Ioi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et applicable en l'espèce, dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de