Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-10.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° J 20-10.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Les Trois J, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.829 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Huitrière, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Trois J, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Trois J aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Trois J et la condamne à payer à Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Huitrière, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois J. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les Trois J de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« est applicable au litige l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable telle que modifiée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 107 ; qu'en effet, les modifications intervenues par l'article 68 de l'ordonnance du 12 mars 2014, en vigueur le 1er juillet 2014, n'étaient pas applicables au présent litige, l'article 116 de cette ordonnance disposant qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80 ; qu'il en est de même de la dernière modification de ce texte par l'article 99 (II à XIII) de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2018, qu'en effet, l'article 114 XVI de la loi prévoit que les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi ; que l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable dispose que : I – Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II – Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. III – Leur paiement se fait