Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-11.113
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° T 20-11.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [U] [R], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-11.113 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ecofip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ecopme 13, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ou encore immeuble [Adresse 5], 3°/ à la société Banque d'Escompte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Montravers [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [U] [R], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de Me Haas, avocat des sociétés Ecofip et Ecopme 13, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, puis ordonné l'admission de la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE au passif de M. [R] pour la somme de 115.083,84 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. La cour est saisie du litige relatif à la déclaration de créance de la BANQUE d'ESCOMPTE WORMSER à la procédure collective de M. [P] [R] relative aux sommes restant dues au titre du prêt consenti par l'établissement bancaire, le 28 novembre 2007. Les sociétés ECOPME 13 et ECOFIP ne sont pas parties intervenantes audit contrat de prêt, ni pour elles-mêmes, ni es qualités de mandataire ou d'associé unique de la SNC DAMIER 32, aujourd'hui dissoute. Certes, ce prêt était destiné au financement d'une pelle, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par le jeu d'une vente de ladite pelle entre la SNC DAMIER 32 à l'entreprise [R] et d'une location de ce même matériel consenti à l'entreprise [R] par la SNC. Cependant, il est constant que M. [R] se trouvait seul débiteur envers la banque du remboursement des échéances du prêt. Aux termes de ce contrat de prêt, il était spécifié que ce dernier était intransmissible. Dans ces circonstances, l'intérêt à mettre en cause les deux sociétés, par le biais d'une assignation en intervention forcée, n'est pas démontrée. L'assignation de la société ECOPME 13 et de la SAS ECOFIP en intervention forcée est donc irrecevable. » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, comme dénuée d'intérêt, quand celles-ci se bornaient à faire valoir qu'elles étaient dénuées de qualité à défendre en lieu et place de la société DAMIER 32, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en soulevant d'office le défaut d'intérêt de l'intervention forcée des sociétés