Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-17.554
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° Y 19-17.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17.554 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'engagement de caution consenti par M. [S] en garantie du prêt contracté le 2 décembre 2014 par la société Hydrobike France auprès de la Société générale ; Aux motifs propres que « la Société générale produit devant la cour l'original du prêt signé le 2 décembre 2014 pour un montant de 200 000 euros par la société Hydrobike France représentée par M. [S] qui l'a signé et en a paraphé toutes les pages et la copie sur quatre pages d'un engagement de caution signé le 8 novembre 2014 par M. [S] en garantie de ce prêt formalisé peu après ; que s'il faut regretter que l'original de ce cautionnement également versé aux débats ne comporte que deux pages exclusion faite de celle qui porte les deux mentions manuscrites requises par la loi, ces deux mentions apparaissent sur la copie du document et M. [S] ne conteste pas qu'il en est l'auteur, ni qu'elles se rapportent au prêt et à l'engagement de caution, ce que la cour peut vérifier par la cohérence des dispositions ; qu'en conséquence, le moyen tendant à l'annulation de l'engagement tiré des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation manque en fait ; que l'engagement de caution de M. [S] est valable » (arrêt page 4 § 5 à 7) ; Aux motifs éventuellement adoptés que « la Société Générale demande au Tribunal de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 19.644,98 euros au titre de son engagement de caution ; qu'au soutien de sa demande, elle produit aux débats : - L'Extrait Kbis de la Société HYDROBIKE France au 19 mars 2017 ; - Contrat de prêt d'investissement du 2 décembre 2014 ; - Cautionnement solidaire du 8 novembre 2014 ; - Fiche de renseignements sur la caution et courriers d'information annuelle de la caution ; - La déclaration de créance du 6 janvier 2017 ; - La lettre de mise en demeure à l'attention de Monsieur [V] [S] du 27 février 2017 ; qu' à l'examen des pièces produites aux débats, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; que de son côté, Monsieur [V] [S], dûment convoqué, ne justifie pas s'être libéré de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ; qu'il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la Banque Société Générale et de condamner Monsieur [V] [S] dans les termes ci-après » (jugement page 3) ; Alors que les mentions manuscrites requises par le code de la consommation doivent figurer sur l'original du contrat de cautionnement ; qu'en