Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-22.130
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° X 19-22.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-22.130 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu le principe de la validité du cautionnement et d'AVOIR condamné M. [C] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, la somme de 114 626,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles à hauteur de Cour sont irrecevables, mais pas les moyens nouveaux ; qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi, de statuer sur l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, mais elle doit cependant tenir compte des décisions rendues par la Cour de cassation, sur des points en litige ; qu'il convient de rappeler que dans son arrêt du 22 mai 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 7 mars 2012, en jugeant que la déclaration de créance portait sur les sommes dues au titre du cautionnement des loyers dus à la société AGF Iart et que la déclaration d'admission était devenue irrévocable et qu'elle s'imposait à la caution ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 octobre 2015 et a jugé que dans les actes repris par la société KPO by JMF figurait le contrat de bail conclu auprès des AGF ; qu'ainsi, l'argumentation soulevée par l'appelant qui soutient l'absence de reprise des engagements pris par la société KPO by JMF, ne sera pas admise ; qu'il résulte de ces deux décisions, qui répondent aux moyens soulevés de nouveau devant la présente cour d'appel, que Monsieur [C] ne peut plus contester le montant de la créance qui a été admise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société KPO by JMF ; que M. [C] ne peut plus s'opposer à son règlement, en invoquant la disproportion de son engagement de caution, qu'il ne peut par ailleurs pas fonder sur les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, son engagement étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et en invoquant un acte de renonciation à son cautionnement ; qu'en conséquence, M. [C] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, la somme de 114 626,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en demeure ; que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bri