Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-23.076

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° A 19-23.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-23.076 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Immobilier développement dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 4], 3°/ à la société Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G), société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 5], 4°/ à la société [V] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier développement dentaire et de liquidateur judiciaire de la société Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [C] et [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C] et [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [E] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SAS Immobilier développement dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme de 715 921,32 € (sept cent quinze mille neuf cent vingt et un euros trente-deux centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SARL Conseil gestion et développement en cendre dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme 36 950,88 € (trente-six mille neuf cent cinquante euros quatre-vingt-huit centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 %, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR débouté M. [W] [C] et M. [Z] [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et,