Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-15.405
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° G 20-15.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Groupe [V] [R], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Financière et immobilière [V] [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 20-15.405 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ à la société [K] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [K], prise en qualité d'administrateur des sociétés Groupe [V] [R] et Financière et immobilière [V] [R], 3°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [A] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe [V] [R] et Financière et immobilière [V] [R], 4°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], mandataire judiciaire venant aux droits de la société EMJ, en la personne de M. [I] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [R], 6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, en la personne de M. [G] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [R], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe [V] [R] et de la société Financière et immobilière [V] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [V] [R] et la société Financière et immobilière [V] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [V] [R] et la société Financière et immobilière [V] [R]. PREMIER [Localité 1] DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions et moyens émis par la société CDR en sa qualité de contrôleur et d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris rejetant le plan de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce selon lesquelles "le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)" le CDR n'a pas qualité pour agir. Cependant les articles L. 626-9 et R. 626-17 du même code relatifs à l'examen du plan de sauvegarde disposent que le tribunal statue après avoir entendu ou appelé les contrôleurs, lesquels sont convoqués par LRAR. Le CDR, contrôleur doit en conséquence être appelé et, s'il le souhaite, entendu par la juridiction compétente pour