Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-11.486

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° Y 20-11.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société La Tourtière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.486 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [W] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [W], prise d'une part en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société la Tourtière et, d'autre part, en qualité de liquidateur de la société La Tourtière, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société La Tourtière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [W] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Tourtière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société La Tourtière. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du plan de redressement et en conséquence prononcé la liquidation judiciaire de la société La Tourtière ; Aux motifs propres que : « (…)- Sur la résolution judiciaire du plan : Le tribunal a été saisi le 26 septembre 2018 par le commissaire à l'exécution du plan ordonné le 29 juin 2016 d'une demande de résolution dudit plan pour non-respect des engagements. Le tribunal y a fait droit et, en cause d'appel, les deux parties demandent le prononcé de la résolution judiciaire du plan à compter du 5 juin 2019. Il convient d'y faire droit. En effet, la Sarl La tourtière devait verser au commissaire à l'exécution du plan les dividendes suivants : * 70.073,94 euros en juin 2017, * 75.358,18 euros en juin 2018, * 80.642,49 euros en juin 2019 etc... Et chaque année sur ces sommes, la SAS Nacc devait percevoir 54.221,17 euros au titre du remboursement de sa créance totale admise. En 2017, la Sarlu La tourtière a versé la 1ère annuité. En 2018, elle n'a versé que 55.711,72 euros au lieu de 75.358,18 euros. Il manquait donc la somme de 26.366 euros en exécution du plan comprenant les débours des organes de la procédure collective. Me [W], es qualités, l'a relancée les 24 avril et 20 septembre 2018. Dans son courrier en réponse du 28 septembre 2018 adressé au juge commissaire pour présenter ses observations, la Sarlu La Tourtière exposait qu'elle n'était pas en mesure de respecter les échéances du plan qui lui apparaissaient disproportionnées eu égard aux ressources de son entreprise arguant du fait que le prévisionnel avait été fait sur la base d'un résultat de 103.811 euros que la société n'avait jamais atteint en 2014 et 2015. Il ressort de ce courrier que la Sarlu La Tourtière reconnaît qu'elle n'a pas respecté les échéances du plan, homologué par jugement du 29 juin 2016 dont il n'a pas été relevé appel. Ce jugement du 29 juin 2016 est définitif et le débiteur ne peut plus en contester les modalités fixées, notamment sur le montant des dividendes, deux ans plus tard en cours d'exécution du plan. - sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarlu La Tourtière : En première instance, le tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire sans autres motifs précis après avoir prononcé la résolution du plan. Or, selon l'article L6